Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.VersionsAbrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public sur la demande du directeur du fonds de solidarité.Versions
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 296 de la fonction publique.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité. (Articles R5423-49 à R5423-52)