Les durées pendant lesquelles l'allocation d'assurance mentionnées à l'article L. 5422-2 est accordée ne peuvent être inférieures à :
1° Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
2° Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
3° Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de seize mois au cours des vingt-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
4° Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'intéressé.VersionsAbrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.VersionsLiens relatifs
Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 5422-13, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 territorialement et professionnellement compétent.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme, l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.VersionsLiens relatifs
La déclaration prévue à l'article R. 5422-6 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, l'employeur est autorisé à n'accomplir qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord relatif à l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-20.VersionsLiens relatifs
L'employeur auquel s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5422-7 renvoie à l'organisme de recouvrement compétent, après l'avoir dûment complété, le bordereau annuel de déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.
Il joint à ce bordereau, le cas échéant, le versement correspondant.VersionsLiens relatifs
La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 5422-15 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifs
La contrainte du directeur de l'organisme de recouvrement mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° La désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice informe, dans les huit jours, l'organisme créancier de la date de la signification.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le débiteur peut former opposition au greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée est jointe.A compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi du 13 février 2008 et au plus tard le 1er janvier 2012, les dispositions de l'article R. 5422-11 sont abrogées conformément au décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, article 8-I.
VersionsLiens relatifs
Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme de recouvrement.
Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
Dès réception de la convocation, l'organisme de recouvrement adresse au tribunal :
1° Une copie de la contrainte ;
2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;
3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.A compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi du 13 février 2008 et au plus tard le 1er janvier 2012, les dispositions de l'article R. 5422-14 sont abrogées conformément au décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, article 8-I.
Versions
Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme de recouvrement.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
Dans le cas prévu à l'article L. 5422-23, le ministre chargé de l'emploi peut procéder à l'agrément de l'accord lorsque l'avis motivé favorable du Conseil national de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à ce conseil.
En cas d'opposition, le ministre peut à nouveau consulter le Conseil national de l'emploi à partir d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
Le ministre chargé de l'emploi peut délivrer l'agrément au vu du nouvel avis émis par le conseil. Cette décision est motivée.VersionsLiens relatifs
L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le ministre chargé de l'emploi, après avis du Conseil national de l'emploi.
Il peut être retiré lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre II : Régime d'assurance (Articles R5422-1 à R5422-16)