Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


    • Le ministre chargé de l'emploi est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
      Ce conseil a pour mission de :
      1° Promouvoir, faciliter la coordination et le contrôle des initiatives publiques ou privées en matière de :
      a) Prééducation ;
      b) Réadaptation fonctionnelle ;
      c) Rééducation professionnelle ;
      d) Réadaptation et placement professionnels ;
      e) Organisation du travail protégé ;
      f) Enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés ;
      2° Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ;
      3° Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherche et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;
      4° Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes légaux concernant les handicapés ;
      5° Assurer par la presse, la radio, la télévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.

    • Le Conseil supérieur se compose :
      1° Du ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
      2° Du ministre chargé de la santé ou son représentant, vice-président ;
      3° Du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
      4° D'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
      5° D'un représentant du ministre de l'intérieur ;
      6° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
      7° D'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
      8° D'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
      9° De deux représentants de l'Assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
      10° De deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
      11° D'un représentant du Conseil économique et social ;
      12° D'un représentant du Centre d'analyse stratégique ;
      13° De cinq représentants des organisations d'employeurs ;
      14° De cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
      15° De dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition de ces associations ;
      16° De quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles choisis en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés ;
      17° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
      18° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;
      19° D'un représentant de la Mutualité sociale agricole ;
      20° D'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, proposé par ce conseil ;
      21° De quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'œuvre ;
      22° D'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
      23° D'un représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion des personnes handicapées ;
      24° D'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
      25° D'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
      La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.



    • La section permanente comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
      1° Le ministre chargé de la santé, vice-président, ou son représentant ;
      2° Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice-président, ou son représentant ;
      3° Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
      4° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
      5° Le représentant du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
      6° Cinq représentants des associations de personnes handicapées, de dimension nationale ;
      7° Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
      8° Les représentants des organisations d'employeurs et de salariés ;
      9° Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
      10° Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail ;
      11° Les représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
      12° Le représentant de la Mutualité sociale agricole ;
      13° Le représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
      14° Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
      15° Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
      16° Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
      La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.



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