Le ministre chargé de l'emploi est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 5212-6 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre chargé de l'emploi est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
Ce conseil a pour mission de :
1° Promouvoir, faciliter la coordination et le contrôle des initiatives publiques ou privées en matière de :
a) Prééducation ;
b) Réadaptation fonctionnelle ;
c) Rééducation professionnelle ;
d) Réadaptation et placement professionnels ;
e) Organisation du travail protégé ;
f) Enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés ;
2° Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ;
3° Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherche et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;
4° Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes légaux concernant les handicapés ;
5° Assurer par la presse, la radio, la télévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.Versions
Le Conseil supérieur se compose :
1° Du ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
2° Du ministre chargé de la santé ou son représentant, vice-président ;
3° Du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
4° D'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
5° D'un représentant du ministre de l'intérieur ;
6° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
7° D'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
8° D'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
9° De deux représentants de l'Assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
10° De deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
11° D'un représentant du Conseil économique et social ;
12° D'un représentant du Centre d'analyse stratégique ;
13° De cinq représentants des organisations d'employeurs ;
14° De cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
15° De dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition de ces associations ;
16° De quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles choisis en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés ;
17° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
18° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;
19° D'un représentant de la Mutualité sociale agricole ;
20° D'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, proposé par ce conseil ;
21° De quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'œuvre ;
22° D'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
23° D'un représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion des personnes handicapées ;
24° D'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
25° D'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants mentionnés aux 16° et 21° de l'article R. 5214-3 sont désignés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les autres membres du conseil supérieur sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.Versions
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se réunit sur convocation du ministre chargé de l'emploi qui fixe l'ordre du jour.VersionsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de vœux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et les vœux sont transmis par le ministre chargé de l'emploi aux ministres intéressés.Versions
Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'emploi auprès des directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application des dispositions relatives aux travailleurs handicapés dans le cadre de chaque inspection régionale.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.VersionsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le président du conseil supérieur peut faire appel occasionnellement à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions afin de :
1° Participer aux travaux du conseil ;
2° Constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières.VersionsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée du mandat des membres du conseil supérieur est fixée à trois ans.
Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.VersionsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Tout membre du conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.VersionsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque ministre représenté au conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.Versions
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La section permanente du conseil supérieur est présidée par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des anciens combattants et victimes de guerre.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La section permanente est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'emploi ou par le conseil supérieur.VersionsLa section permanente comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
1° Le ministre chargé de la santé, vice-président, ou son représentant ;
2° Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice-président, ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
4° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
5° Le représentant du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
6° Cinq représentants des associations de personnes handicapées, de dimension nationale ;
7° Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Les représentants des organisations d'employeurs et de salariés ;
9° Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
10° Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail ;
11° Les représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
12° Le représentant de la Mutualité sociale agricole ;
13° Le représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
14° Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
15° Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
16° Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres de la section permanente représentants des associations des personnes handicapées et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du conseil supérieur.VersionsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La section permanente peut être habilitée par le conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 5212-8 et R. 5212-15.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La section permanente peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé de l'emploi pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.Versions
Les statuts de l'association chargée de la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 sont agréés par le ministre chargé de l'emploi.VersionsLiens relatifs
L'association procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Elle publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.VersionsLiens relatifs
L'association transmet au ministre chargé de l'emploi, pour approbation, le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
Elle lui adresse également le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.Versions
Dans le respect des missions prévues à l'article L. 5214-3, la convention d'objectifs détermine notamment :
1° Les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs ;
2° Les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés.VersionsLiens relatifs
Une convention de coopération est conclue entre l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés (Articles R5214-1 à R5214-23)