Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
Le recours contre une demande de vérification prévu à l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.
Ces recours sont suspensifs.
Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.VersionsLiens relatifs
La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.VersionsLiens relatifs
Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.VersionsLiens relatifs
La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.Versions
L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui conteste la mise en demeure de l'inspecteur du travail, préalable à l'arrêt d'activité, en application de l'article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre III : Recours (Articles R4723-1 à R4723-6)