L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.VersionsLiens relatifs
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.VersionsLiens relatifs
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.VersionsLiens relatifs
L'employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l'inspection du travail dans les quinze jours qui suivent leur réception.VersionsLiens relatifs
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.VersionsLiens relatifs
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme agréé, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-66 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications accomplies sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 4313-71, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification.
Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été réalisé par un organisme habilité situé sur le territoire français, les vérifications réalisées dans le cadre des articles R. 4722-5 et R. 4722-6 sont faites par cet organisme habilité.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une copie du rapport de l'organisme agréé est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.Versions
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.
Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail.VersionsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 4411-61.VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme agréé au contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.
La demande de vérification fixe un délai d'exécution.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4452-12 et R. 4452-13. Cette prescription fixe un délai d'exécution.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d'exécution.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.Versions
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.VersionsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.Versions
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
2° Soit un organisme accrédité.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures (Articles R4722-1 à R4722-27)