- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles R4612-1 à R4643-42)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail. Il est également réuni à la demande de la moitié de ses membres.Versions
L'ordre du jour de la réunion du Conseil supérieur est fixé par le ministre chargé du travail.
Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.VersionsTransféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du Conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.Versions
Un membre suppléant ne peut participer aux séances du Conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.Versions
Les membres du Conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.Versions
Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une commission permanente est constituée au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.Versions
La commission permanente prépare les travaux du Conseil supérieur. Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.
Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2, sauf si le ministre chargé du travail estime devoir saisir le Conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.
En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du Conseil supérieur en application de l'article R. 4641-2.
La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au Conseil supérieur.
Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au Conseil supérieur.VersionsLiens relatifs
La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
Elle comprend :
1° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés :
a) Un au titre de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un au titre de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un au titre de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un au titre de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC) ;
3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs :
a) Deux au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un au titre de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant des entreprises publiques ;
4° Les présidents des commissions spécialisées.VersionsTransféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des salariés et des employeurs siégeant à la commission permanente sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté est pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.
Le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF).Versions
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.VersionsLiens relatifs
Des commissions spécialisées sont constituées au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.VersionsAbrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du Conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
Sous réserve de l'application des deuxième et cinquième alinéas de l'article D. 4641-20, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les commissions spécialisées, réalisent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du Conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au Conseil supérieur toute mesure de prévention.
Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au Conseil supérieur ou à la commission permanente.VersionsAbrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du Conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au Conseil supérieur au titre du 4° de l'article R. 4641-6.
Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission.VersionsAbrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du Conseil supérieur.
Le président du Conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.Versions