Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
Il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer la santé et la sécurité sur les lieux de travail et les conditions de travail.
Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.VersionsLiens relatifs
Le Conseil supérieur est consulté sur :
1° Les projets de loi, décret et arrêté concernant la santé et la sécurité des travailleurs, à l'exception des projets qui intéressent exclusivement les professions agricoles ;
2° Les orientations à donner aux organismes professionnels, de sécurité et des conditions de travail définis à l'article L. 4643-1.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé du travail présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.VersionsLiens relatifs
Les membres du Conseil supérieur, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.VersionsTransféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
Il comprend :
1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;
2° Dix représentants des salariés ;
3° Dix représentants des employeurs ;
4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence, parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.VersionsLiens relatifs
Les dix représentants des salariés siégeant au Conseil supérieur sont désignés sur proposition des organisations de salariés représentatives au niveau national, à raison de :
1° Quatre pour la Confédération générale du travail (CGT) ;
2° Deux pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3° Deux pour la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
4° Un pour la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
5° Un pour la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC).VersionsTransféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 4641-6 sont :
1° Le directeur général du travail ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;
8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'œuvre des transports ou son représentant ;
12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), désigné sur proposition du conseil d'administration de cette agence ;
13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), désigné sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), désigné sur proposition du conseil d'administration de cet institut.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dix représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur comprennent :
1° Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs représentatives au niveau national à raison de :
a) Six pour le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un pour l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
2° Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du Mouvement des entreprises de France.VersionsTransféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants du Conseil supérieur sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.Versions
Les personnes désignées en raison de leur compétence siégeant au Conseil supérieur comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.
Le mandat de ces personnes est de trois ans. Il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.VersionsTransféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un secrétaire général du Conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.Versions
En ce qui concerne les représentants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au Conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.Versions
Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail. Il est également réuni à la demande de la moitié de ses membres.Versions
L'ordre du jour de la réunion du Conseil supérieur est fixé par le ministre chargé du travail.
Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.VersionsTransféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du Conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.Versions
Un membre suppléant ne peut participer aux séances du Conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.Versions
Les membres du Conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.Versions
Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une commission permanente est constituée au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.Versions
La commission permanente prépare les travaux du Conseil supérieur. Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.
Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2, sauf si le ministre chargé du travail estime devoir saisir le Conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.
En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du Conseil supérieur en application de l'article R. 4641-2.
La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au Conseil supérieur.
Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au Conseil supérieur.VersionsLiens relatifs
La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
Elle comprend :
1° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés :
a) Un au titre de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un au titre de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un au titre de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un au titre de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC) ;
3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs :
a) Deux au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un au titre de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant des entreprises publiques ;
4° Les présidents des commissions spécialisées.VersionsTransféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des salariés et des employeurs siégeant à la commission permanente sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté est pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.
Le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF).Versions
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.VersionsLiens relatifs
Des commissions spécialisées sont constituées au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.VersionsAbrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du Conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
Sous réserve de l'application des deuxième et cinquième alinéas de l'article D. 4641-20, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les commissions spécialisées, réalisent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du Conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au Conseil supérieur toute mesure de prévention.
Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au Conseil supérieur ou à la commission permanente.VersionsAbrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du Conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au Conseil supérieur au titre du 4° de l'article R. 4641-6.
Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission.VersionsAbrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du Conseil supérieur.
Le président du Conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.Versions
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.
A cette fin :
1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
3° Il rend un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend :
1° Le préfet de région, président ;
2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
4° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
5° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.VersionsLiens relatifs
Les membres du comité régional sont :
1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
e) Le directeur régional du travail des transports ;
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;
g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :
a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;
c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;
d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;
b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.Versions
Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Seuls le président et les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels des premier et deuxième collèges ont voix délibérative.VersionsAbrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité régional se réunit, en fonction de l'ordre du jour, en formation délibérante ou en formation plénière.VersionsAbrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité régional se réunit en formation délibérante pour :
1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;
2° Adopter les avis que le comité sur sa propre initiative.
Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.VersionsAbrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Il se réunit également à l'initiative de son président ou à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.Versions
Le fonctionnement du comité régional est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit.Versions
Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.Versions
Dans le cadre des missions énoncées à l'article L. 4642-1, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est chargée :
1° D'appuyer les démarches d'entreprises en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en liaison avec la médecine du travail et les autres organismes intéressés ;
2° D'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle ;
3° De faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs intéressés dans cette démarche ;
4° De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
5° D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.VersionsLiens relatifs
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :
1° L'organisation du travail et du temps de travail ;
2° L'environnement physique du salarié et l'adaptation des postes et locaux de travail ;
3° La participation des salariés à l'organisation du travail ;
4° Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail. A cette fin, elle est chargée, en particulier :
a) De rassembler et diffuser l'information utile ;
b) D'organiser des échanges et des rencontres ;
c) De coordonner et susciter des recherches ;
d) D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;
e) D'apporter son concours à des actions de formation ;
f) De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.VersionsLiens relatifs
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
2° Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
4° Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
f) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue.
Son président est assisté par un directeur nommé par le ministre chargé du travail.Versions
La désignation des personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail. Ce dernier en informe le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Le président du conseil d'administration réunit également celui-ci sur demande de la moitié de ses membres en exercice.Versions
En plus des personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
1° Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence ;
2° Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
3° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
4° Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.VersionsLiens relatifs
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
Toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.VersionsLiens relatifs
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.VersionsAbrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.VersionsIndépendamment des attributions qu'il tient des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'Agence.
Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail délibère sur le budget de l'agence, ainsi que sur le programme des actions menées par elle.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsque, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée.
Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.VersionsAbrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ministres chargés du travail et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.VersionsAbrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.VersionsAbrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur.
Il conclut, au nom de l'Agence, toute convention et contrat. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
Le directeur de l'Agence est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.Versions
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un comité scientifique contribue au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Il est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Les avis de ce comité sont transmis au conseil d'administration.VersionsAbrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité scientifique est consulté par le conseil d'administration, préalablement à la délibération prévue à l'article R. 4642-14, sur le projet de programme des actions que mène l'agence. Il est informé de l'exécution de ce programme.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les règles relatives à la composition du comité scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration de l'Agence.Versions
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'Agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La conclusion de conventions avec des associations ne peut intervenir que si ces dernières sont dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations salariés qui siègent au conseil d'administration de l'Agence et que leurs activités sont également financées par d'autres personnes morales de droit public.VersionsAbrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conventions conclues avec les associations déterminent les conditions dans lesquelles l'Agence leur apporte son concours et coordonne leurs actions régionales en matière d'amélioration des conditions de travail.Versions
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'Agence sont inscrits au budget de l'Etat au titre de la mission relevant du travail.VersionsAbrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ressources de l'Agence comprennent :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
3° La rémunération des services rendus ;
4° Le produit des emprunts ;
5° Les dons et legs et leurs revenus ;
6° Toutes les ressources prévues par les dispositions en vigueur.VersionsLe régime financier de l'Agence est, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, celui que fixent les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L'Agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter son concours technique pour sa mise en œuvre.VersionsLiens relatifs
L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a pour mission, notamment, de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises adhérentes.Versions
Afin de remplir sa mission, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
1° Participe à la veille en matière de risques professionnels ;
2° Conduit les études relatives aux conditions de travail ;
3° Analyse les causes des risques professionnels ;
4° Suscite les initiatives des professionnels de la branche du bâtiment et des travaux publics ainsi que de toutes les personnes qui interviennent dans le processus de construction pour une meilleure prise en compte de la sécurité dans les procédés de fabrication ;
5° Propose aux pouvoirs publics toutes mesures résultant du retour d'expérience organisé dans la profession ;
6° Exerce des actions d'information et de conseil en matière de prévention ;
7° Contribue à la formation à la sécurité ;
8° Participe aux travaux menés dans le cadre de l'Union européenne dans son champ de compétences.Versions
Les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics adhèrent à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.Versions
L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend un comité national qui règle, par ses délibérations, les affaires de l'organisme.
A ce titre, le conseil du comité national :
1° Détermine les orientations de l'organisme, fixe le programme annuel et adopte le rapport d'activité, conformément à la politique générale de prévention et d'amélioration des conditions de travail définie par le ministre chargé du travail et en concertation avec les organismes chargés de la santé et de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail ;
2° Anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux de prévention prévus à l'article R. 4643-19 ;
3° Vote le budget ;
4° Approuve le bilan et les comptes de résultats de l'exercice ;
5° Autorise les acquisitions et les ventes de biens immobiliers ainsi que les emprunts. Le comité national peut déléguer cette compétence au bureau ;
6° Se prononce sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
7° Nomme le secrétaire général ;
8° Etablit le règlement intérieur type du comité national et des comités régionaux de prévention.VersionsLiens relatifs
Le conseil du comité national comprend dix membres, dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national. Le ministre chargé du travail procède à la répartition des sièges entre les organisations.
Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les désignations sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. Le mandat d'un représentant peut prendre fin à la demande de l'organisation qui l'avait désigné.Versions
Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.Versions
Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du travail.
Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, il est convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.Versions
Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation.Versions
Le secrétaire général prépare et exécute les délibérations du conseil comité national.
Il est le chef des services de l'organisme, recrute et dirige le personnel.
Il définit l'organisation opérationnelle de l'organisme qu'il propose au conseil du comité national pour accord.Versions
Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances du comité national avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
Le comité national peut faire appel à toute personne qualifiée.Versions
Les délibérations du comité national, énumérées à l'article R. 4643-5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur le vote du budget.
Ces dernières sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :
1° Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le conseil du comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition. L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du mois d'octobre, d'un débat d'orientation au sein du comité national destiné à préparer le budget primitif de l'année suivante à la lumière, notamment, de l'exécution du budget en cours et du programme annuel envisagé pour l'année à venir ;
2° A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai prévu ou d'approbation, le ministre chargé du travail peut autoriser l'organisme à reconduire le budget de l'exercice précédent selon la règle dite du douzième ;
3° Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif sont approuvées par le conseil du comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.VersionsLiens relatifs
Le conseil du comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d'un comité financier.
Le comité financier comprend le président et le vice-président de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, un représentant désigné par chacun des deux collèges siégeant au comité national, le secrétaire général de l'organisme et le représentant désigné par le ministre chargé du travail.
Le président de l'organisme préside le comité financier.Versions
Le comité financier se réunit en tant que de besoin, et au moins deux fois par an, sur convocation du secrétaire général.Versions
Le comité financier donne son avis sur le projet de budget primitif de l'organisme, ainsi que sur les modifications de ce budget envisagées en cours de gestion, et sur le financement des investissements.
Au cours de ses réunions, il se prononce sur l'état de l'exécution du budget en cours qui lui est présenté par le secrétaire général de l'organisme.Versions
Les documents relatifs à l'ordre du jour du comité financier sont transmis, par le secrétaire général, aux membres du comité quinze jours avant sa tenue, sauf en cas d'urgence.Versions
Le secrétaire général porte à la connaissance du comité national les avis du comité financier lors de la première réunion qui suit celle de ce dernier.Versions
Le comité national s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.Versions
L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend des comités régionaux de prévention chargés, notamment :
1° De conduire les actions en vue de l'amélioration de l'hygiène, de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur tous les lieux dans lesquels interviennent les entreprises adhérentes ;
2° De mettre en œuvre, sous le contrôle du comité national et conformément au programme d'actions adopté par le conseil du comité national, les programmes d'action de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics dans leur champ de compétence territorial.VersionsLiens relatifs
Le conseil du comité régional de prévention assure l'organisation et le fonctionnement des services mis à sa disposition par le comité national, conformément aux orientations définies par celui-ci.
Il adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec celui défini par le conseil du comité national.
Il fixe ses prévisions de dépenses.
Il établit son règlement intérieur conformément au règlement intérieur type établi par le conseil du comité national.Versions
Le comité national fixe le nombre des comités régionaux de prévention.Versions
Chaque conseil de comité régional de prévention comprend dix membres nommés par le conseil du comité national, à raison de cinq sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.Versions
Le conseil de comité régional de prévention élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président, lequel est chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Lorsque le président appartient à la catégorie des membres désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés, et inversement.Versions
Le conseil de comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.
Le responsable opérationnel du comité régional, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle siègent avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
Le conseil régional peut faire appel à toute personne qualifiée.Versions
Les responsables opérationnels régionaux préparent et exécutent les délibérations des conseils des comités régionaux de prévention.
Ils dirigent, par délégation du secrétaire général, les services et le personnel mis à leur disposition.Versions
Chaque comité régional s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.Versions
L'action du comité régional de prévention est mise en œuvre notamment par des ingénieurs et des techniciens de prévention, dont les modalités de recrutement sont fixées par délibération du conseil du comité national.Versions
Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice, pendant cinq années au moins, d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics.Versions
L'employeur laisse aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
L'organisme assure aux intéressés le maintien de leur rémunération pendant les absences correspondantes ou, le cas échéant, rembourse, à la demande de l'employeur, les charges supportées par lui à ce titre.Versions
Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par lui et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.
Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par lui et les membres du personnel mandaté par ce responsable, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.
Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents mentionnés à l'article L. 4711-1. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail.VersionsLiens relatifs
De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.VersionsLiens relatifs
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est communiqué au comité régional de prévention dans les conditions fixées par l'article R. 4614-3.
Un représentant mandaté du comité régional peut assister aux réunions avec voix consultative.VersionsLiens relatifs
Les membres du comité du conseil national et des comités des conseils régionaux ainsi que les salariés de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics sont tenus de ne rien révéler des secrets dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne peuvent faire état de procédés de fabrication améliorant la prise en compte de la sécurité qu'avec l'accord exprès de l'employeur qui en dispose.Versions
Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave.
On entend par accident grave, au sens du présent article, l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Les employeurs communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article R. 4643-31.
Ils transmettent au comité régional une copie de la déclaration d'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail à caractère temporaire prévue au second alinéa de l'article R. 8113-1.VersionsLiens relatifs
Les ressources de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprennent :
1° Les cotisations des entreprises adhérentes ;
2° A titre exceptionnel, la rémunération des services rendus qui par leur nature, leur importance ou leur durée excéderaient les limites habituelles des interventions de l'organisme ;
3° Le produit des ventes des productions et publications ;
4° Les produits financiers.Versions
Les cotisations sont constituées :
1° Par une fraction du montant des salaires versés aux salariés permanents par les entreprises adhérentes, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche du bâtiment et des travaux publics ;
2° Par une contribution au titre des salariés temporaires mis à la disposition de ces entreprises. Cette contribution est assise sur le produit obtenu en multipliant le nombre d'heures de travail accomplies par les salariés temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel par le salaire de référence fixé dans les conditions prévues à l'article R. 4643-38.VersionsLiens relatifs
Les entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16.VersionsLiens relatifs
Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil du comité national de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, fixe le taux plein et le taux réduit des cotisations.
Il fixe le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de salariés temporaires, ainsi que les taux qui lui sont applicables.VersionsLiens relatifs
Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés.
Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures accomplies au cours du trimestre précédant la date du recouvrement.
Le montant des frais de recouvrement et de gestion des fonds est fixé par convention entre le comité national et les caisses intéressées.Versions
Le montant des cotisations recouvrées est versé à l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP et porté au crédit de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.Versions
L'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP procède au règlement des dépenses figurant au budget de l'organisme suivant les ordres qu'elle reçoit à cet effet du secrétaire général. Elle transmet chaque année au comité national un état récapitulatif des opérations comptables effectuées pour le compte de l'organisme. L'organisme la met en mesure de connaître, préalablement à l'exécution des ordres, la situation des soldes comptables et bancaires.
Les opérations d'encaissement des cotisations et de règlement des dépenses de l'organisme font l'objet, dans les écritures de l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP, d'une comptabilité distincte.Versions
La gestion financière de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est soumise au contrôle du ministre chargé du travail.Versions
Code du travail
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention (Articles R4641-1 à R4643-42)