- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4457-14)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.VersionsLiens relatifsLe dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-46 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural.
VersionsLiens relatifs
Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.Versions
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.Versions