Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont dispensées de déclaration les substances suivantes :
1° Les polymères composés à raison de moins de 2 % d'une substance sous forme liée qui ne figure pas dans l'inventaire européen mentionné à l'article R. 4411-7 ;
2° Les substances mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de production, en quantités limitées à ces besoins, et destinées à des utilisateurs enregistrés et en nombre limité. Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé l'identité des substances, leurs données d'étiquetage, les quantités nécessaires en les justifiant, la liste des utilisateurs et le programme de recherche et de développement. En outre, il s'engage à ce que la substance ou la préparation à laquelle elle est éventuellement incorporée ne soit manipulée que par le personnel des utilisateurs et qu'elle ne soit pas mise, sous quelque forme que ce soit, à la disposition du public.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
On entend par polymère, au sens de la présente sous-section, une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou plusieurs types d'unités monomères, contenant une simple majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive et constituée de moins d'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire.
En outre, les différences de poids moléculaires des molécules constituant le polymère ne doivent, pour l'essentiel, résulter que de la différence du nombre d'unités monomères qu'elles contiennent.
On entend par unité monomère, la forme du monomère dans le polymère après réaction.VersionsAbrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
On entend par recherche et développement de production, au sens de la présente sous-section, les opérations au cours desquelles les domaines d'application de la substance sont testés par des productions pilotes ou des essais de production.VersionsAbrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'exemption de déclaration est limitée à une année. Toutefois, sur demande motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de l'organisme agréé, elle peut être prorogée d'une année par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.VersionsAbrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les substances mentionnées à l'article R. 4411-20 ne sont utilisées qu'à des fins de recherche et de développement scientifiques et sous contrôle, le fabricant ou l'importateur n'est pas obligé de faire une déclaration. Dans ce cas, il tient un registre dans lequel figure l'identité de la substance, les données d'étiquetage, les quantités mises sur le marché et la liste des destinataires de la substance. Ce registre est tenu à la disposition de l'organisme agréé, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
On entend par recherche et développement scientifiques, au sens de la présente sous-section, l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées. Cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité ainsi que les recherches scientifiques relatives au développement du produit.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Sous-section 2 : Dispenses de déclaration (Articles R4411-37 à R4411-41)