Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


        • Est considéré comme « mis pour la première fois sur le marché », « neuf » ou « à l'état neuf », tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit.


        • Est considéré comme « d'occasion », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou d'une cession à quelque titre que ce soit.


        • Est considéré comme « maintenu en service », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4311-2 sont réalisées au sein d'une même entreprise.
          Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.

        • Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations de conception et de construction définies à l'article L. 4311-1 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
          1° Machines, y compris celles destinées à l'industrie d'extraction des minéraux ;
          2° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus et construits pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre ;
          3° Accessoires de levage ;
          4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3°, tels que crochets à œil, manilles, anneaux, anneaux à tige ;
          5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel ;
          6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
          a) Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires ;
          b) Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris ;
          7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, classés toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables ;
          8° Electrificateurs de clôtures.


        • Sont des machines, au sens du 1° de l'article R. 4311-4 :
          1° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que, notamment, la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau ;
          2° Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ;
          3° Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur, en vue d'en modifier la fonction, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil ;
          4° Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection de ces arbres ;
          5° Les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux ;
          6° Dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques.


        • Ne sont pas des machines, au sens du 1° de l'article R. 4311-4 :
          1° Les machines mues par la force humaine employée directement, à l'exception de celles destinées au levage de charges ;
          2° Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
          3° Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
          4° Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
          5° Les moyens de transport, définis comme les véhicules et leurs remorques destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 4311-5 ainsi que les aéronefs ;
          6° Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
          7° Les pistolets de scellement ;
          8° Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
          9° Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
          10° Les ascenseurs, entendus comme des appareils desservant des niveaux définis à l'aide d'une cabine destinée au transport de personnes ou d'objets, qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés. L'accès de la cabine est tel qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté. La cabine est équipée d'éléments de commande à l'intérieur ou à portée d'une personne qui s'y trouve. Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, tels que les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
          11° Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
          12° Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
          13° Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
          14° Les ascenseurs de chantier.


        • Sont des accessoires de levage, au sens du 3° de l'article R. 4311-4, les équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince autoserrante, aimant, ventouse, cé de levage.


        • Sont des cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes, au sens du 7° de l'article R. 4311-4, les espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.


          • Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail, dénommés composants de sécurité, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication définies à l'article L. 4311-1, sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
            Les composants de sécurité sont les composants destinés à assurer, par leur utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la santé ou la sécurité des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.


          • Sont notamment des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9 :
            1° Les dispositifs d'arrêt d'urgence ;
            2° Les protecteurs et les dispositifs de protection ;
            3° Les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents ;
            4° Les structures de protection contre le retournement ou contre les chutes d'objets ;
            5° Les dispositifs de contrôle de charge ;
            6° Les dispositifs « homme-mort » ;
            7° Les dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment les barrages immatériels, tapis sensibles et détecteurs électromagnétiques ;
            8° Les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
            9° Les écrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49.


          • Ne sont pas des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9, les équipements interchangeables, les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.


          • Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.


          • Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-12 :
            1° Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément ;
            2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
            3° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.


          • Les systèmes de liaison permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.

          • Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-12 :
            1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
            2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
            3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
            4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
            a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
            b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
            c) La chaleur, tels que gants ;
            5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
            6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
            7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
            8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.


          • Les machines, accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur ainsi que les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre.


          • En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles mentionnées à l'article R. 4312-1, notamment celles relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés.
            Ces arrêtés sont pris conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.


          • Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines sont construits en matériaux incombustibles. Les parois sont pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
            Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.
            Le calorifugeage, lorsqu'il existe, est constitué de matériaux non inflammables.


          • Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur est pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles.
            Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine.
            Chaque porte peut être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.


          • Lorsque la cabine est destinée à des applications réalisées en présence d'un opérateur, elle est conçue de telle sorte que l'opérateur soit placé, pendant une application, dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
            Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis pour lesquelles l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation est vertical.
            Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que les dispositions du premier alinéa soient toujours observées.


          • Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il est conçu de telle sorte qu'il ne peut se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne. Ce dispositif s'arrête dès que le système de ventilation cesse de fonctionner.
            Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine est conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.


          • Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être réalisée en présence d'un opérateur.


          • Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis comportent un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation.
            Ce signal visuel et sonore est tel qu'il peut être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.


          • Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçues et aménagées de telle sorte qu'en cours d'utilisation, la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.


          • Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches sont conçues et aménagées de telle que sorte qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.


          • Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est en marche.
            Il s'arrête en cas d'arrêt de la ventilation, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.


          • La notice d'instruction de la cabine précise :
            1° Les utilisations auxquelles elle est destinée, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée ;
            2° Les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est réalisée en présence d'un opérateur ;
            3° La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;
            4° L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
            5° Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;
            6° L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;
            7° Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif d'alerte prévu à l'article R. 4312-10 notamment, la mise à l'arrêt de l'installation, la sortie de l'opérateur, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.


        • Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation :
          1° Equipements à usage unique ;
          2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
          3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
          4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
          5° Equipements de protection contre les agents infectieux ;
          6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-56, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.


        • Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II figurant à la fin du présent titre et, le cas échéant, de la réalisation des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99 :
          1° Casques de cavaliers ;
          2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
          Dans ce cas, le certificat de conformité prévu à l'article R. 4313-66 mentionne que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.


        • La procédure dite « examen CE de type » est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques le concernant.


        • La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.


        • La demande d'examen CE de type comporte :
          1° Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ;
          2° Le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
          3° La documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.


        • Lorsqu'il s'agit d'une machine ou d'un composant de sécurité, la demande d'examen CE de type est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
          Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaire à l'examen.


        • Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité.


        • Lorsqu'il s'agit d'une machine ou d'un composant de sécurité, l'organisme habilité procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
          1° La documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;
          2° La machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ;
          3° La machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
          4° Le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
          5° Si la documentation technique fait référence à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7, ces normes ont été correctement utilisées ;
          6° La machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.


        • Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme habilité procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
          1° La documentation technique comporte tous les éléments nécessaires. Si cette documentation fait référence à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7, l'organisme s'assure qu'elle comporte toutes les indications exigées par ces normes. Si cette documentation ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou s'il n'existe pas de telles normes, l'organisme s'assure que, pour l'équipement soumis à examen, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques ne se référant pas à ces normes sont conformes à ces règles techniques ;
          2° Le modèle d'équipement de protection individuelle a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
          L'organisme s'assure que l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il réalise les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
          a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
          b) Soit aux spécifications techniques utilisées si ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle.


        • Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
          L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.


        • Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté européenne.


        • L'organisme habilité fait connaître sa décision au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
          Lorsqu'il n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux mois.
          Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur à s'adresser à un autre organisme habilité. Il prend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.


        • Les décisions portant délivrance ou refus d'une attestation d'examen CE de type peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme habilité situé sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision au demandeur.

        • Si la décision d'un organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il prend sa décision dans un délai de deux mois.
          Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut décision de rejet.


        • Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire en cause avec le modèle pour lequel a été délivrée l'attestation.
          La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 4313-59 ne peut être établie et délivrée et le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 4313-61 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.


        • Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type est portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation.
          L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de conformité. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
          Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir ces modifications, il dépose une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente sous-section.


        • L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte.
          La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Elle est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale.
          L'organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté européenne.
          La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.


        • Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité soumis à la procédure d'examen CE de type est fabriqué conformément à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 et que ces normes sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant ou l'importateur peut ne pas appliquer la procédure définie par la sous-section 3 et appliquer la procédure simplifiée définie par la présente sous-section.


        • Lorsqu'il applique la procédure simplifiée, le fabricant ou l'importateur ne peut établir et signer la déclaration CE de conformité et apposer le marquage CE de conformité prévus par les articles R. 4313-59 et R. 4313-61 que s'il respecte, au choix, l'une des conditions suivantes :
          1° Soit communiquer la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63 à un organisme habilité qui accuse réception de cette documentation et en assure la conservation ;
          2° Soit communiquer cette documentation à un organisme habilité qui vérifie que les normes auxquelles il est fait référence dans la documentation ont été correctement appliquées. Dans l'affirmative, l'organisme délivre au fabricant ou à l'importateur une attestation d'adéquation de la documentation.


        • Lorsque le fabricant ou l'importateur communique une documentation technique à un organisme habilité, il informe cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité.
          Dans ce cas, l'article R. 4313-19 est applicable, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au 2° de l'article R. 4313-22.


          • Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, mentionnés à l'article R. 4313-56 et soumis à la procédure d'examen CE de type, le fabricant opte :
            1° Soit pour la procédure complémentaire de certification de la qualité de production dénommée « système de garantie de qualité CE » prévue au paragraphe 2 ;
            2° Soit pour la procédure de « système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance » prévue au paragraphe 3.


          • Le « système de garantie de qualité CE » est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables.


          • Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme habilité choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.
            L'organisme habilité, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, prend contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.
            L'organisme habilité adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.


          • Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-29 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme habilité prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail.
            Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport.


          • Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-30 peuvent être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
            Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut être mise en œuvre.


          • Le « système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance » est la procédure par laquelle un fabricant :
            1° Fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité de son choix ;
            2° Confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations résultant du système d'assurance qualité approuvé.


          • Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production proposé par le fabricant garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables.


          • Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme habilité de son choix.
            Cette demande comporte :
            1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris la documentation technique prévue à l'article R. 4313-63 relative au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;
            2° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
            3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.


          • La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description :
            1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences chez le fabricant dans les domaines relatifs à la qualité des équipements de protection individuelle ;
            2° Des examens, inspections et essais à réaliser par le fabricant ;
            3° Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.


          • L'organisme habilité choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.
            Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes adéquates dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.


          • L'organisme habilité pour évaluer le système d'assurance qualité procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type.
            L'organisme notifie sa décision au fabricant.


          • Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
            L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-35 à R. 4313-38.
            L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.


          • Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :
            1° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
            2° La documentation technique ;
            3° Les manuels de qualité.


          • L'organisme habilité procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé. Il fournit un rapport d'expertise au fabricant.
            L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. Il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise.
            Les rapports de l'organisme habilités sont adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 4313-29 et R. 4313-30.


          • Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-43 peuvent consister en augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité.
            La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.


          • En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme au paragraphe 2.
            La procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut également être mise en œuvre.


        • L'issue de la procédure de certification de conformité d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection, prévue au présent chapitre, peut être subordonnée :
          1° Au résultat de vérifications, même inopinées, réalisées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes intéressées à un risque grave ;
          2° Au résultat d'examens ou d'essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert.


        • Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
          1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :
          a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
          b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
          c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
          d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
          2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ;
          3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ;
          4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ;
          5° Machines combinées des types mentionnés aux 1° à 4° et au 7° ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ;
          6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
          7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
          8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ;
          9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
          a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
          b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
          c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
          d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
          10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;
          11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ;
          12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
          13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
          14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression ;
          15° Ponts élévateurs pour véhicules ;
          16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection de ces arbres à cardans ;
          17° Machines pour les travaux souterrains :
          a) Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
          b) Soutènements marchants hydrauliques ;
          c) Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ;
          18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
          19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.


        • Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable à cet ensemble si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure de certification de conformité qui lui est applicable.


        • Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
          1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
          2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
          3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49 ;
          4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
          5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.


        • Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
          1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
          2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
          3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
          4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
          5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
          6° Le rayonnement solaire.


        • Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-28 à R. 4313-32, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-33 à R. 4313-46 :
          1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux ou radiotoxiques ;
          2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
          3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
          4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
          5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à ― 50° C ;
          6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
          7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.


      • Les règles techniques applicables aux équipements de travail et moyens de protection d'occasion peuvent être, selon leur date de mise sur le marché :
        1° Les mêmes règles que celles applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs ;
        2° Des règles adaptées prescrivant les modifications qu'il est techniquement possible d'apporter aux équipements de travail ou moyens de protection concernés ;
        3° Les règles applicables lors de leur première mise sur le marché aux équipements de travail ou moyens de protection concernés, conformément à l'obligation de maintien en état de conformité à laquelle ils sont soumis.


        • Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un équipement de travail ou moyen de protection suivant, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cet équipement de travail ou moyen de protection est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables :
          1° Equipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
          2° Composant de sécurité ;
          3° Equipement de protection individuelle.


        • La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ou d'un composant de sécurité, par le responsable de l'une de ces opérations.


        • Un marquage de conformité, constitué par le sigle « CE », est apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
          1° Sur chaque équipement de travail neuf ou considéré comme neuf mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
          2° Sur chaque équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf ou, lorsque cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement, sur l'emballage.


        • Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste que l'équipement de travail ou l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.


        • L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la section 1 est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
          Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.


        • Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation fixent :
          1° Le contenu de la déclaration CE de conformité ;
          2° L'emplacement, le modèle du marquage CE et les autres indications qui l'accompagnent ;
          3° Les éléments constitutifs de la documentation technique.


        • La délivrance de la déclaration CE de conformité et l'apposition du marquage CE réalisées dans un Etat membre de la Communauté européenne produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes réalisées dans les conditions prévues par la présente sous-section.


        • Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre premier, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.


      • Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
        Lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent chapitre, celles-ci, à l'exception des obligations prévues pour les équipements de protection individuelle par la sous-section 5 de la section 1, sont accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées au premier alinéa.


      • Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de certification de conformité définies au présent chapitre.


      • Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure de certification de conformité définie par le présent chapitre ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque cet équipement de travail ou ce moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques de conception ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.

      • Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.


      • L'habilitation des organismes est accordée en fonction :
        1° Des garanties d'indépendance et de compétence qu'ils présentent ;
        2° De l'expérience acquise, en particulier dans le domaine technique considéré ;
        3° De la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.


      • Les organismes habilités doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
        La rémunération des agents ne peut être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.


      • Le personnel des organismes habilités est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.


      • Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à la présente section.

      • En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
        Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.
        Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel définie à l'article R. 4313-76.


      • La déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-59 est présentée par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché sur leur demande aux agents de l'inspection du travail ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6.
        Le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-66 est présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération mentionnée à ce même article.


      • Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection, demander au fabricant, à l'importateur ou au responsable de la mise sur le marché, communication de la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.
        Le délai fixé tient compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa de l'article précité.


      • La demande de communication de documentation technique prévue à l'article L. 4313-1 est motivée.
        L'absence de communication de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1.


    • La procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 s'applique lorsqu'il apparaît qu'un modèle d'équipement de travail ou de moyen de protection ou que des exemplaires mis sur le marché compromettent la santé et la sécurité des personnes en ne répondant pas aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le chapitre II. Dans ce cas, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou moyen de protection peuvent être soit interdites ou restreintes, soit subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés.

    • La procédure de sauvegarde est mise en œuvre par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations.
      Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités de réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 4311-1 sont également signés par les ministres chargés des douanes, de l'industrie et de la consommation.


    • Lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4314-1 sont subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection, le fabricant et toute personne responsable d'une de ces opérations prennent toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.

    • DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION PRÉVUES PAR L'ARTICLE R. 4312-1

      1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4

      1. 1. Généralités et champ d'application

      Les paragraphes 1. 1. 2 à 1. 7. 4 sont applicables aux machines visées au 1° de l'article R. 4311-4.

      1. 1. 1. Définitions

      On entend par :

      a) Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'une machine dans laquelle la présence d'une personne soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou sa santé ;
      Personne exposée : toute personne se trouvant en partie ou entièrement dans une zone dangereuse ;
      Opérateur : la ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner, de transporter une ou plusieurs machines ;
      b) Conducteur : opérateur compétent chargé du déplacement d'une machine mobile. Le conducteur peut être soit porté par la machine, soit à pied accompagnant la machine, soit agissant par commande à distance telle que câbles ou liaison radio ou autre ;
      c) Charge guidée : dans une opération de levage, charge dont la totalité du déplacement se fait le long des guides matérialisés, rigides ou souples, dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes ;
      Coefficient d'utilisation : rapport arithmétique entre la charge garantie par le fabricant jusqu'à laquelle un équipement, un accessoire de levage ou une machine peut retenir cette charge et la charge maximale d'utilisation qui est marquée respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ;
      Coefficient d'épreuve : rapport arithmétique entre la charge utilisée pour effectuer les épreuves statiques ou dynamiques d'un équipement, d'un accessoire de levage ou d'une machine et la charge maximale d'utilisation qui est marquée respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ;
      Epreuve statique : essai qui consiste à examiner la machine ou l'accessoire de levage et ensuite lui appliquer une force correspondante à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique approprié puis, après relâchement, examiner à nouveau la machine ou l'accessoire de levage afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu ;
      Epreuve dynamique : essai qui consiste à faire fonctionner la machine dans toutes les configurations possibles à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve approprié tenant compte du comportement dynamique de la machine en vue de s'assurer du bon fonctionnement de la machine et des éléments de sécurité.

      1. 1. 2. Principes d'intégration de la sécurité

      a) Les machines sont construites de manière à être aptes à assurer leur fonction, à être réglées, entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces opérations sont accomplies dans les conditions prévues par la notice d'instructions.
      Les mesures prises visent à supprimer les risques pour la santé ou la sécurité durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage, même dans le cas où les risques d'accidents résultent de situations anormales prévisibles.
      b) Pour la conception de la machine, les principes suivants sont appliqués, dans l'ordre indiqué ;
      - effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité, concevoir et construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles techniques définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces risques ;
      - éliminer ou, à défaut, réduire les risques dans toute la mesure possible ;
      - prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ;
      - informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.
      c) La machine est conçue et construite et la notice d'instructions est rédigée compte tenu de l'usage normal de la machine ainsi que de l'usage de la machine qui peut être raisonnablement attendu.
      La machine est conçue pour éviter qu'elle soit utilisée d'une façon anormale si un tel mode d'utilisation engendre un risque. La notice d'instructions attire l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, pourraient se présenter.
      d) Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes psychiques de l'opérateur sont réduites le plus possible compte tenu des principes de l'ergonomie.
      e) La machine est conçue et construite compte tenu des contraintes imposées à l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection individuelle.
      f) La machine est livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux et essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée sans risque.

      1. 1. 3. Matériaux et produits

      Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés et créés lors de son utilisation ne doivent pas être à l'origine de risques pour la sécurité et la santé des personnes exposées.
      En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine est conçue et construite pour pouvoir être utilisée sans risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation.

      1. 1. 4. Éclairage

      Un éclairage incorporé, adapté aux opérations, est fourni là où, malgré un éclairage ambiant ayant une valeur normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait créer un risque.
      L'éclairage fourni par construction ne crée ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement gênant, ni effet stroboscopique dangereux.
      Si certains organes intérieurs doivent être inspectés fréquemment, des dispositifs d'éclairage appropriés leur sont associés ; il en est de même pour les zones de réglage et de maintenance.

      1. 1. 5. Conception de la machine en vue de sa manutention

      La machine ou chacun de ses différents éléments est conçu de manière à :
      - pouvoir être manutentionné de façon sûre ;
      - être emballé ou pour pouvoir être entreposé de façon sûre et sans détériorations.
      Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses différents éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses différents éléments est :
      - soit muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ;
      - soit conçu de manière à permettre de l'équiper avec de tels accessoires ;
      - soit d'une forme telle que les moyens de levage normaux puissent s'adapter facilement.
      Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est destiné à être transporté à la main, il est conçu de manière à :
      - être facilement déplaçable ;
      - comporter des moyens de préhension tels que poignées permettant de le déplacer en toute sécurité.
      Des dispositions particulières sont prévues pour la manutention des outils ou parties de machines, même légers, qui peuvent être dangereux.
      Les règles techniques définies au paragraphe 1. 7. 3 (III) de la présente annexe sont également applicables.

      1. 2. Commandes
      1. 2. 1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commandes

      Les systèmes de commande sont conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à éviter toute situation dangereuse.
      I.-Ils sont notamment conçus et construits de manière :
      - à résister aux contraintes normales de service et aux influences extérieures ;
      - qu'il ne se produise pas de situation dangereuse en cas d'erreur de logique dans les manœuvres ;
      - que leur fonctionnement ne soit pas affecté par les perturbations conduites ou rayonnées.
      II.-En outre, l'interruption, le rétablissement après une interruption, ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine sont tels qu'ils ne créent pas de situations dangereuses. Il en est également de même lors de l'apparition d'un défaut affectant la logique du circuit de commande, d'une défaillance ou d'une détérioration du circuit de commande.
      En particulier, il ne doit y avoir :
      - ni mise en marche intempestive ;
      - ni empêchement de l'arrêt de la machine si l'ordre en a déjà été donné ;
      - ni chute ou éjection d'un élément mobile de la machine ou d'une pièce tenue par la machine ;
      - ni empêchement de l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient ;
      - ni interruption de l'efficacité des dispositifs de protection.

      1. 2. 2. Conduite de la machine

      a) Organes de service.
      Les organes de service sont :
      - clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, marqués de manière appropriée ;
      - placés pour permettre une manœuvre sûre, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque ;
      - conçus de façon que leur mouvement soit cohérent avec l'effet commandé ;
      - disposés en dehors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes tels qu'un arrêt d'urgence ou une console d'apprentissage pour les robots ;
      - situés de façon que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires ;
      - conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un risque, ne puisse se produire sans une manœuvre intentionnelle ;
      - fabriqués de façon à résister aux efforts prévisibles, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des efforts importants.
      Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, notamment en cas d'utilisation d'un clavier, l'action commandée est affichée en clair, et, si nécessaire, fait l'objet d'une confirmation.
      Les organes de service ont une configuration telle que leur disposition, leur course et leur effort résistant soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie. Les contraintes dues à l'utilisation, nécessaire ou prévisible, d'équipements de protection individuelle doivent être prises en considération.
      b) Signalisation et instruments de contrôle.
      La machine est munie des dispositifs de signalisation tels que cadrans, signaux et des indications, dont la connaissance est nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner de façon sûre. Depuis le poste de commande, l'opérateur doit pouvoir percevoir les indications de ces dispositifs.
      Depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit pouvoir s'assurer de l'absence de personnes exposées dans les zones dangereuses.
      Si cela n'est pas possible, le système de commande est conçu et construit de manière que toute mise en marche soit précédée d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Les personnes exposées présentes dans la zone dangereuse doivent avoir le temps et les moyens de s'opposer rapidement au démarrage de la machine.
      c) Information.
      Les règles techniques applicables aux dispositifs d'information sont définies au paragraphe 1. 7. 0 de la présente annexe.

      1. 2. 3. Mise en marche

      La mise en marche d'une machine ne peut s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.
      Il en est de même :
      - pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine ;
      - pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement,
      sauf si cette remise en marche ou cette modification des conditions de fonctionnement n'engendre aucun risque pour les personnes exposées.
      La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant du déroulement normal d'une séquence automatique n'est pas visée par les règles techniques formulées aux deux alinéas précédents.
      Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre en danger mutuellement, des dispositifs complémentaires, tels que des dispositifs de validation ou des sélecteurs qui ne laissent en opération qu'un seul organe de service de mise en marche à la fois sont prévus pour exclure ce risque.
      Après arrêt, la remise en fonctionnement automatique d'une installation automatisée doit pouvoir être effectuée facilement, une fois que les conditions de sécurité sont remplies.

      1. 2. 4. Dispositifs d'arrêt
      I.-Arrêt normal

      Chaque machine est munie d'un organe de service permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
      Chaque poste de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants et de manière telle que la sécurité soit assurée, soit tous les éléments mobiles de la machine, soit une partie d'entre eux seulement. L'ordre d'arrêt de la machine est prioritaire par rapport aux ordres de mise en marche.
      L'arrêt de la machine, ou de ses éléments dangereux ayant été obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue.

      II.-Arrêt d'urgence

      Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence au moyen desquels des situations dangereuses qui risquent de se produire de façon imminente ou qui sont en train de se produire peuvent être évitées.
      Les machines pour lesquelles le dispositif d'arrêt d'urgence n'est pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduit pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque, sont exclues de cette obligation.
      Ce dispositif est conçu de manière à :
      a) Comprendre des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles ;
      b) Provoquer l'arrêt du processus dangereux en un temps aussi réduit que possible sans créer de risque supplémentaire ;
      c) Eventuellement déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de sauvegarde.
      Lorsque, après avoir déclenché un ordre d'arrêt, on cesse d'actionner l'organe de service commandant l'arrêt d'urgence, cet ordre est maintenu par un blocage du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à son déblocage volontaire.
      Le dispositif d'arrêt d'urgence est conçu de telle manière qu'il n'est pas possible d'obtenir son blocage sans que ce dernier engendre un ordre d'arrêt. Le déblocage du dispositif d'arrêt d'urgence ne peut être obtenu que par une manœuvre appropriée et ce déblocage ne remet pas la machine en marche, mais autorise seulement un redémarrage.

      III.-Installations complexes

      Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler associés, les dispositifs d'arrêt, y compris d'arrêt d'urgence, sont conçus de manière à pouvoir arrêter non seulement la machine mais aussi tous les équipements en aval ou en amont si leur maintien en marche peut constituer un danger.

      1. 2. 5. Sélecteur de mode de marche

      Le mode de commande sélectionné a priorité sur tous les autres systèmes de commande, à l'exception de la commande d'arrêt d'urgence.
      Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement présentant des niveaux de sécurité différents, tels que les modes de fonctionnement permettant le réglage, l'entretien, l'inspection, elle est munie d'un sélecteur de mode de marche verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur correspondre à un seul mode de commande ou de fonctionnement.
      Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs, tels que codes d'accès à certaines fonctions de commandes numériques.
      Si, pour certaines opérations, la machine doit pouvoir fonctionner avec ses dispositifs de protection neutralisés, le sélecteur de mode de marche est conçu de manière à simultanément :
      - exclure le mode de commande automatique ;
      - n'autoriser la commande des mouvements que par des organes de service nécessitant une action maintenue ;
      - n'autoriser le fonctionnement des éléments mobiles dangereux que dans des conditions limitant le danger telles que marche à vitesse réduite, à effort réduit, par à-coups, ou autre disposition adéquate, et en évitant tout risque découlant d'un enchaînement de séquences ;
      - interdire tout mouvement susceptible de présenter un danger que pourrait déclencher une action volontaire ou involontaire sur les capteurs internes de la machine.
      En outre, le poste de réglage est conçu de telle sorte que l'opérateur ait la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit.

      1. 2. 6. Défaillance de l'alimentation en énergie

      Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1. 2. 1 (II) de la présente annexe.

      1. 2. 7. Défaillance du circuit de commande

      Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1. 2. 1 (II) de la présente annexe.

      1. 2. 8. Logiciels

      Les logiciels de dialogue entre l'opérateur et le système de commande ou de contrôle d'une machine sont conçus de façon conviviale.

      1. 3. Mesures de protection contre les risques mécaniques
      1. 3. 1. Stabilité

      La machine, ainsi que ses éléments et ses équipements, est conçue et construite pour que, dans les conditions prévues de fonctionnement, compte tenu notamment des conditions climatiques, sa stabilité soit suffisante pour permettre son utilisation sans risque de renversement, de chute ou de déplacement intempestif.
      Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, la machine est pourvue de moyens de fixation appropriés. Une indication concernant la mise en œuvre de ces moyens de fixation figure dans la notice d'instructions.

      1. 3. 2. Risques de rupture en service

      I.-Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles sont conçues de manière à pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises dans les conditions d'utilisation prévues par la notice d'instructions.
      Les matériaux utilisés présentent une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion.
      La notice d'instructions précise les types et fréquences des examens et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle indique, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement de ces pièces.
      Si, malgré les précautions prises, il subsiste des risques d'éclatement ou de rupture, les éléments mobiles concernés sont montés et disposés de manière que, en cas de rupture, leurs fragments soient retenus.
      Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, sont conçues de manière à pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues. Elles sont solidement attachées et protégées contre les agressions externes de toute nature. Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'en cas de rupture ces conduites ne puissent occasionner de risques résultant notamment des mouvements brusques ou des jets à haute pression.
      II.-En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, afin d'éviter les risques pouvant notamment résulter d'une rupture de l'outil :
      a) Lors du contact outil / pièce, l'outil doit avoir atteint ses conditions normales de travail ;
      b) Lors de la mise en marche et lors de l'arrêt volontaire ou accidentel de l'outil, le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés.

      1. 3. 3. Risques dus aux chutes et projections d'objets

      Les machines sont conçues, construites, équipées pour éviter les chutes ou projections d'objets tels que pièces usinées, outillages, copeaux, fragments, déchets, pouvant présenter un risque.

      1. 3. 4. Risques dus aux surfaces, arêtes et angles

      Les éléments accessibles de la machine comportent, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de blesser.

      1. 3. 5. Risques dus aux machines combinées

      Lorsque la machine est prévue pour pouvoir effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération, elle est conçue et construite pour que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments engendrent un risque ou une gêne pour les personnes exposées.
      Dans ce but, chacun des éléments, s'il ne lui est pas associé un protecteur ou un dispositif de protection, peut être mis en marche ou arrêté individuellement.

      1. 3. 6. Risques dus aux variations de vitesse de rotation des outils

      Lorsque la machine est conçue pour effectuer des opérations dans des conditions d'utilisation diverses, elle est conçue et construite de telle sorte que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable.

      1. 3. 7. Prévention des risques liés aux éléments mobiles

      I.-Les éléments mobiles de la machine sont conçus, construits et disposés pour éviter les risques ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents.
      II.-Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour empêcher le blocage inopiné des éléments mobiles de travail. Afin de permettre un déblocage sans risques, dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire :
      a) Des moyens de protection spécifiques sont fournis avec la machine ;
      b) Des outils spécifiques sont fournis avec la machine ;
      c) Les indications nécessaires sont données par la notice d'instructions et éventuellement portées sur la machine.

      1. 3. 8. Choix d'une protection contre les risques liés aux éléments mobiles

      Les protecteurs ou dispositifs de protection utilisés pour la protection contre les risques liés aux éléments mobiles sont choisis en fonction de l'ensemble des risques existants.
      A. - Eléments mobiles de transmission :
      Les protecteurs conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles de transmission, tels que poulies, courroies, engrenages, crémaillères, arbres de transmission, sont :
      a) Soit des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 1 ;
      b) Soit des protecteurs mobiles, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 2 (A).
      Cette dernière solution est utilisée si des interventions fréquentes sont prévues.
      B. - Eléments mobiles concourant au travail :
      Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles concourant au travail, tels que outils coupants, organes mobiles des presses, cylindres, pièces en cours d'usinage, sont :
      a) Chaque fois que possible des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 1 ;
      b) Sinon des protecteurs mobiles conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 2 (B), ou des dispositifs de protection tels que des dispositifs sensibles, notamment des barrages immatériels ou des tapis sensibles, des dispositifs de protection par maintien à distance, notamment des commandes bimanuelles, des dispositifs de protection destinés à empêcher automatiquement l'accès de tout ou partie du corps de l'opérateur à la zone dangereuse, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 3.
      Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant à l'exécution du travail ne peuvent être rendus inaccessibles, pour tout ou partie, pendant leur fonctionnement à cause des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur dans leur voisinage, ces éléments sont, dans la mesure où cela est techniquement possible, munis :
      a) De protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 1, interdisant l'accès aux parties des éléments mobiles non utilisées pour le travail ;
      b) Et de protecteurs réglables, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 3, limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail.

      1. 4. Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection

      1. 4. 1. Exigences générales pour les protecteurs et les dispositifs de protection

      Les protecteurs et les dispositifs de protection :
      1° Sont de construction robuste ;
      2° N'occasionnent pas de risques supplémentaires ;
      3° Ne peuvent être facilement escamotés ou rendus inopérants ;
      4° Sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;
      5° Ne limitent pas plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
      6° Permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des outils ainsi que pour les travaux d'entretien, en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si cela est techniquement possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

      1. 4. 2. Exigences particulières pour les protecteurs

      1. 4. 2. 1. Protecteurs fixes :

      Les protecteurs fixes sont maintenus en place solidement.
      Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'outils pour leur ouverture.
      Dans la mesure du possible, ils ne peuvent rester en place en l'absence de leurs moyens de fixation.

      1. 4. 2. 2. Protecteurs mobiles :
      A. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles de transmission sont conçus de manière à :
      1° Dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ;
      2° Etre associés à un dispositif de verrouillage interdisant la mise en marche des éléments mobiles tant qu'ils permettent l'accès à ces éléments et déclenchant l'arrêt dès qu'ils ne sont plus dans la position de fermeture.
      B. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles concourant au travail sont conçus et raccordés au système de commande de sorte que :
      1° La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ;
      2° Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ;
      3° Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ;
      4° L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles ;
      5° Une protection soit assurée par obstacle de nature appropriée en cas de risque de projection.

      1. 4. 2. 3. Protecteurs réglables limitant l'accès : Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail sont conçus de manière à :
      1° Pouvoir être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser ;
      2° Pouvoir être réglés sans utilisation d'un outil et de manière aisée ;
      3° Réduire autant que cela est techniquement possible le risque de projection.

      1. 4. 3. Exigences particulières pour les dispositifs de protection

      Les dispositifs de protection sont conçus et raccordés au système de commande de sorte que :
      a) La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ;
      b) Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ;
      c) Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ;
      d) L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles.

      1. 5. Mesures de protection contre d'autres risques
      1. 5. 1. Risques dus à l'énergie électrique

      Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle est conçue, construite et équipée de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, tous les risques d'origine électrique.
      Les appareillages électriques incorporés dans la machine sont, en outre, conformes aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.

      1. 5. 2. Risques dus à l'électricité statique

      La machine est conçue et construite pour éviter ou restreindre l'apparition de charges électrostatiques pouvant être dangereuses, ou est munie des moyens permettant de les écouler.

      1. 5. 3. Risques dus aux énergies autres qu'électriques

      Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu'électrique, telle que l'énergie hydraulique, pneumatique ou thermique, elle est conçue, construite et équipée de manière à prévenir tous les risques pouvant provenir du type d'énergie en cause.

      1. 5. 4. Risques dus aux erreurs de montage

      Les erreurs commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces qui pourraient être à l'origine de risques sont rendues impossibles par la conception de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes ou sur les carters. Les mêmes indications figurent sur les pièces mobiles ou sur leur carter lorsque la connaissance du sens du mouvement est nécessaire pour éviter un risque. Si nécessaire, des renseignements complémentaires sont donnés par la notice d'instructions.
      Lorsqu'un branchement défectueux peut être à l'origine de risques, les raccordements erronés de canalisations, y compris ceux des conducteurs électriques, sont rendus impossibles par conception ou, à défaut, par des indications portées sur les canalisations ou sur les pièces de raccordement.

      1. 5. 5. Risques dus aux températures extrêmes

      Des dispositions sont prises pour éviter tout risque de blessures, par contact ou à distance, avec des pièces ou des matériaux à température élevée ou très basse.
      Des dispositions sont prises pour empêcher ou, si cela n'est pas possible, rendre non dangereuses les projections de matières chaudes ou très froides.

      1. 5. 6. Risques d'incendie

      La machine est conçue et construite pour éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.

      1. 5. 7. Risques d'explosion

      La machine est conçue et construite pour éviter tout risque d'explosion provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
      Pour ce faire, les mesures nécessaires sont prises par construction pour :
      1° Eviter une concentration dangereuse des produits ;
      2° Empêcher l'inflammation de l'atmosphère explosible ;
      3° Obtenir que l'explosion, si elle se produit, n'ait pas d'effets dangereux sur les personnes et sur le milieu environnant.
      Les dispositions applicables aux machines destinées à être utilisées dans une atmosphère explosible sont définies au paragraphe 7. 0.

      1. 5. 8. Risques dus au bruit

      La machine est conçue et construite pour que les risques résultant de l'émission du bruit aérien produit soient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction de bruit, notamment à la source.

      1. 5. 9. Risques dus aux vibrations

      La machine est conçue et construite pour que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction des vibrations, notamment à la source.

      1. 5. 10. Risques dus aux rayonnements

      La machine est conçue et construite pour que toute émission de rayonnements par la machine soit limitée à ce qui est nécessaire pour son fonctionnement et pour que ses effets, sur les personnes exposées, soient nuls ou réduits jusqu'à un seuil non dangereux.

      1. 5. 11. Risques dus aux rayonnements extérieurs

      Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1. 2. 1 (I).

      1. 5. 12. Risques dus aux équipements laser

      Les machines mettant en œuvre des équipements laser sont conçues et construites de manière à éviter tout rayonnement laser involontaire.
      Les équipements laser utilisés sur des machines sont associés à des dispositifs de protection de manière que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne nuisent à la santé.
      Les équipements optiques pour l'observation ou le réglage d'équipements laser utilisés sur des machines doivent être tels qu'aucun risque pour la santé ne soit créé par les rayons laser.

      1. 5. 13. Risques dus aux émissions de gaz, liquides, poussières,
      vapeurs et autres déchets produits par la machine

      La machine est conçue, construite ou équipée pour permettre d'éviter les risques dus aux gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres déchets qu'elle produit.
      Lorsque le risque existe, la machine est équipée pour permettre le captage ou l'aspiration des produits mentionnés au premier alinéa.
      Lorsque la machine n'est pas close en marche normale, les dispositifs de captage ou d'aspiration mentionnés au deuxième alinéa sont situés le plus près possible du lieu d'émission.

      1. 5. 14. Risque de rester prisonnier dans une machine

      La machine est conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire cette règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle est enfermée.

      1. 5. 15. Risque de chute

      Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner sont conçues et construites de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces parties ou hors de celles-ci.

      1. 6. Maintenance
      1. 6. 1. Entretien de la machine

      Les points de réglage, de graissage et d'entretien sont situés en dehors des zones dangereuses. Les opérations de réglage, de maintenance, de réparation, de nettoyage et d'entretien de la machine peuvent être effectuées sur la machine à l'arrêt.
      Si une au moins des conditions précédentes ne peut, pour des raisons techniques, être satisfaite, ces opérations peuvent être effectuées sans risque.
      Pour les machines automatisées et, si cela est nécessaire, pour d'autres machines, un dispositif de connexion permettant de raccorder un équipement de diagnostic de recherche de pannes est prévu.
      Les éléments des machines automatisées devant être remplacés fréquemment, notamment pour un changement de fabrication ou lorsqu'ils sont sensibles aux effets de l'usure ou susceptibles d'être détériorés à la suite d'un incident, sont aptes à être démontés et remontés facilement en sécurité. L'accès à ces éléments permet d'effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires selon un mode opératoire défini dans la notice d'instructions.

      1. 6. 2. Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention

      Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de production, de réglage et de maintenance sont prévus.

      1. 6. 3. Séparation des sources d'énergies

      Toute machine est munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie. Ces dispositifs sont clairement identifiés. Ils sont verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes exposées. Dans le cas de machines alimentées en énergie électrique par une fiche embrochable, la séparation de la fiche est suffisante.
      Le dispositif est également verrouillable lorsque l'opérateur ne peut pas, de tous les emplacements qu'il est conduit à occuper, vérifier la permanence de la séparation.
      L'énergie résiduelle ou stockée qui pourrait subsister après séparation de la machine doit pouvoir être dissipée sans risque pour les personnes exposées.
      Par dérogation au premier alinéa, certains circuits peuvent ne pas être séparés de leur source d'énergie afin de permettre, notamment, le maintien des pièces, la sauvegarde d'informations, l'éclairage des parties intérieures. Dans ce cas, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour assurer la sécurité des opérateurs.

      1. 6. 4. Intervention de l'opérateur

      Les machines sont conçues, construites et équipées de façon à limiter les causes d'intervention des opérateurs.
      Chaque fois que l'intervention d'un opérateur ne peut être évitée, elle doit pouvoir être effectuée facilement en sécurité.
      Les règles techniques définies au paragraphe 1. 3. 7 (II) sont en particulier applicables en vue de satisfaire aux règles définies par les deux alinéas ci-dessus.

      1. 6. 5. Nettoyage des parties intérieures

      La machine est conçue et construite afin que le nettoyage des parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou préparations dangereuses soit possible sans y pénétrer. De même, le dégorgement éventuel de ces substances ou préparations doit pouvoir être fait de l'extérieur. S'il n'est absolument pas possible d'éviter de pénétrer dans les parties intérieures, la machine est conçue, construite ou équipée pour permettre d'effectuer le nettoyage dans les meilleures conditions possible de sécurité.

      1. 7. Indications
      1. 7. 0. Dispositifs d'information

      Les dispositifs d'information nécessaires à la conduite d'une machine sont sans ambiguïté et faciles à comprendre.
      Ils ne sont pas excessifs, c'est-à-dire ne surchargent pas l'opérateur.

      1. 7. 1. Dispositifs d'alerte

      Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils sont conçus de manière à pouvoir être compris sans ambiguïté et être facilement perçus.
      La permanence de l'efficacité de ces dispositifs d'alerte doit pouvoir être vérifiée par l'opérateur.
      Lorsque la sécurité et la santé des personnes exposées peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine est équipée pour donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat en cas de dysfonctionnement.

      1. 7. 2. Avertissements sur les risques résiduels

      Lorsque des risques continuent à exister malgré toutes les dispositions intégrées à la machine elle-même ou lorsqu'il s'agit de risques potentiels non évidents, des avertissements sont prévus.
      Ces avertissements utilisent des pictogrammes compréhensibles par tous ou sont rédigés en français et accompagnés, sur demande, des langues comprises par les opérateurs.

      1. 7. 3. Marquage

      I.-Chaque machine porte, de manière lisible et indélébile, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :
      a) Nom du fabricant ainsi que son adresse ;
      b) Marquage CE prévu par l'article R. 4313-61 ;
      c) Désignation de la série ou du type ;
      d) Numéro de série s'il existe ;
      e) L'année de construction.
      En outre, si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosible, cette indication porte sur la machine.
      II.-En fonction de sa nature, la machine porte également toutes les indications indispensables à sa sécurité d'emploi, telles que fréquence maximale de rotation de certains éléments tournants, diamètre maximal des outils pouvant être montés, masse.
      III.-Les éléments de machine destinés à être manutentionnés au cours de leur utilisation, avec des moyens de levage, portent une indication de leur masse de manière lisible, durable et non ambiguë.
      Les équipements interchangeables portent la même indication.

      1. 7. 4. Notice d'instructions

      1° Chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions donnant, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :
      a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1. 7. 3 concernant le marquage à l'exception du numéro de série, éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ;
      b) Les conditions prévues d'utilisation au sens du paragraphe 1. 1. 2 (c) ;
      c) Le ou les postes de travail susceptibles d'être occupés par les opérateurs ;
      d) Les instructions pour que :
      - la mise en service ;
      - l'utilisation ;
      - la manutention, en indiquant la masse de la machine et de ses différents éléments lorsqu'ils sont destinés de façon régulière à être transportés séparément ;
      - l'installation ;
      - le montage, le démontage ;
      - le réglage ;
      - la maintenance,
      puissent s'effectuer sans risque ;
      e) Si nécessaire, des instructions d'apprentissage ;
      f) Si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine.
      La notice, attire l'attention, si nécessaire, sur les contre-indications d'emploi.
      2° La notice d'instructions est rédigée en français et, si la version originale a été rédigée dans une langue autre que le français, est accompagnée de la notice dans cette version originale. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le français.
      3° La notice d'instructions comprend les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien, à l'examen, à la vérification du bon fonctionnement, et à la réparation de la machine ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en matière de sécurité. Toutefois, les indications nécessaires pour la réparation de la machine peuvent être limitées à ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans le cadre du contrat de fourniture de la machine.
      4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, toute documentation présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.
      La documentation technico-commerciale décrivant la machine reprend en outre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien.
      5° La notice d'instructions donne, si nécessaire, les prescriptions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit engendré et les vibrations produites.
      6° La notice d'instructions donne en ce qui concerne le bruit aérien émis par la machine, soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure effectuée sur une machine identique :
      a) Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, lorsqu'il dépasse 70 dB (A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB (A), ce fait est mentionné.
      b) La valeur maximale de la pression acoustique instantanée pondérée C, aux postes de travail, lorsqu'elle dépasse 63 pascals, cette valeur de 63 pascals correspondant à un niveau de pression sonore de 130 dB avec une pression sonore de référence de 20 micropascals.
      c) Le niveau de puissance acoustique émis par la machine lorsque le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, dépasse 85 dB (A).
      Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l'indication du niveau de puissance acoustique peut être remplacée par l'indication des niveaux de pression acoustique continus équivalents en des emplacements spécifiés autour de la machine.
      Lorsque les normes mentionnées au 1° du IV de l'article R. 4311-16 ne sont pas appliquées, les données acoustiques sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié à la machine.
      Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesurages sont indiquées.
      Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peuvent pas être définis, la mesure du niveau de pression acoustique est effectuée à 1 mètre de la surface de la machine et à une hauteur de 1,60 mètre au-dessus du sol ou de la plate-forme d'accès. La position et la valeur de la pression acoustique maximale sont indiquées.
      7° Si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosive, la notice d'instructions donne toutes les indications nécessaires.
      8° Dans le cas de machines qui peuvent être également destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation du mode d'emploi, tout en respectant les autres règles ci-dessus, tiennent compte du niveau de formation générale et de la perspicacité que l'on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs.

      2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4

      2. 1. Machines agro-alimentaires

      En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à la préparation et au traitement des denrées alimentaires, notamment à leur cuisson, refroidissement, remise en température, lavage, manutention, conditionnement, stockage, transport, distribution sont conçues et construites de manière à éviter les risques d'infection, de maladie et de contagion.
      Les machines mentionnées au premier alinéa obéissent aux règles techniques d'hygiène suivantes :
      a) La machine est conçue et construite de manière que les matériaux qui la constituent, en contact ou pouvant être mis en contact avec les denrées alimentaires, puissent être nettoyés avant chaque utilisation.
      b) Toutes les surfaces ainsi que leur raccordement sont lisses ; elles ne possèdent ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières organiques.
      c) Les assemblages sont conçus de manière à réduire le plus possible les saillies, les rebords et les recoins. Ils sont, dans la mesure du possible, réalisés par soudure ou par collage continu.
      d) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires peuvent être facilement nettoyées et désinfectées, éventuellement après enlèvement de parties facilement démontables. Les surfaces intérieures sont raccordées par des congés de rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet.
      e) Les liquides provenant des denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage, de désinfection et de rinçage peuvent s'écouler vers l'extérieur de la machine sans rencontrer d'obstacles, éventuellement dans une position de nettoyage.
      f) La machine est conçue et construite pour éviter toute infiltration de liquide, toute accumulation de matières organiques ou pénétration d'êtres vivants, notamment d'insectes, dans des zones non nettoyables.
      g) La machine est conçue et construite pour que des produits auxiliaires, tels que les lubrifiants, ne puissent entrer en contact avec les denrées alimentaires. Si nécessaire, la machine est conçue et construite pour permettre de s'assurer que cette règle est respectée en permanence.
      h) Notice d'instructions.
      La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 7. 4 indique en outre les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles mais aussi pour le cas où un nettoyage en place est nécessaire pour les parties telles que les tuyauteries auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé.

      2. 2. Machines portatives tenues ou guidées à la main

      En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines portatives tenues ou guidées à la main, neuves ou considérées comme neuves, obéissent aux règles techniques de santé et de sécurité suivantes :
      a) La machine possède une surface d'appui de dimensions suffisantes et possède, en nombre suffisant, des moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés et disposés afin que la stabilité de la machine soit assurée dans les conditions de fonctionnement prévues.
      b) Dans le cas où les poignées ne peuvent pas être lâchées en toute sécurité, la machine est munie d'organes de service de mise en marche et d'arrêt disposés de manière telle que l'opérateur ne soit pas contraint de lâcher les moyens de préhension pour les actionner, sauf si cela n'est pas techniquement possible ou lorsqu'il existe une commande indépendante.
      c) La machine est conçue, construite ou équipée de manière que soient supprimés les risques dus à sa mise en marche intempestive ou à son maintien en fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension. En cas d'impossibilité technique, des dispositions compensatoires assurant des conditions de sécurité équivalentes sont prises.
      d) La machine portative tenue à la main est conçue et construite pour permettre, en cas de nécessité, de contrôler visuellement l'engagement de l'outil dans le matériau travaillé.
      e) Notice d'instructions.
      La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 7. 4 et la documentation technico-commerciale décrivant la machine donnent en outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou guidées à la main :
      Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m / s ². Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m / s ², ce fait est mentionné.
      Les données vibratoires sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié adapté à la machine. La référence de la norme spécifiant le code de mesurage ou, à défaut, les méthodes de mesure utilisées et les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées sont indiquées.
      f) Le paragraphe 1. 2. 4 (II), relatif à l'arrêt d'urgence, n'est pas applicable aux machines portatives tenues ou guidées à la main.

      2. 3. Machines destinées au travail du bois et des matières similaires

      En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées au travail du bois et celles qui sont destinées au travail des matériaux à caractéristiques physiques et technologiques semblables à celles du bois, tels que le liège, l'os, le caoutchouc durci, les matières plastiques dures et autres matières dures similaires obéissent aux règles techniques de santé et de sécurité suivantes :
      a) La machine est conçue, construite ou équipée pour que la pièce à usiner puisse être placée et guidée en sécurité ; lorsque la pièce est tenue à la main sur une table de travail, celle-ci assure une stabilité suffisante pendant le travail et ne gêne pas le déplacement de la pièce.
      b) Lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions entraînant un risque de rejet des pièces de bois, elle est construite ou équipée pour éviter le rejet ou, si cela n'est pas le cas, pour que le rejet ne produise pas de risques pour l'opérateur ou les personnes exposées.
      c) La machine est équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un temps suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant qu'il ralentit.
      d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci est conçue et construite de manière à éliminer les risques ou à limiter la gravité des accidents susceptibles d'en résulter, notamment en utilisant des porte-outils à section circulaire et en limitant l'épaisseur des copeaux.

      3. Règles techniques de prévention des risques liés à la mobilité des machines

      3. 1. Généralités
      3. 1. 1. Champ d'application

      En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4 présentant des risques susceptibles de résulter de leur mobilité sont conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 3. 1. 2 à 3. 7.

      3. 1. 2. Éclairage

      Sans préjudice des autres réglementations, telles que la réglementation routière ou la réglementation relative à la navigation qui leur sont applicables, les machines automotrices destinées à être utilisées dans des lieux obscurs comportent un dispositif d'éclairage adapté au travail à accomplir.

      3. 1. 3. Conception de la machine en vue de la manutention

      Lors de la manutention de la machine ou de ses éléments, les déplacements intempestifs et les risques dus à l'instabilité sont rendu impossibles lorsque la machine ou ses éléments sont manutentionnés conformément à la notice d'instructions.

      3. 2. Poste de travail
      3. 2. 1. Poste de conduite

      Le poste de conduite est conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie. Lorsque la machine est équipée de plusieurs postes de conduite, chacun des postes dispose de tous les organes de service nécessaires. Dans ce cas, la machine est conçue pour que l'utilisation de l'un d'eux rende impossible l'usage des autres. Toutefois, les dispositifs d'arrêt d'urgence prévus par le paragraphe 1. 2. 4 (II) peuvent être actionnés.
      La visibilité depuis le poste de conduite doit être telle que le conducteur puisse en toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire évoluer la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévues. En cas de besoin, des dispositifs appropriés remédient aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe.
      La machine est conçue et construite pour que, du poste de conduite, il ne puisse y avoir de risques, par contact inopiné avec les roues ou les chenilles, pour le conducteur et les opérateurs embarqués.
      Le poste de conduite est conçu et construit pour éviter tout risque pour la santé dû aux gaz d'échappement ou au manque d'oxygène.
      Si les dimensions le permettent, le poste de conduite du conducteur porté est conçu et construit pour pouvoir être équipé d'une cabine. Dans ce cas, il comporte un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur et aux opérateurs. Le poste de conduite est être équipé d'une cabine adéquate lorsque la machine est destinée à être utilisée en des lieux où existe un risque dû à un environnement dangereux.
      Quand une machine est équipée d'une cabine, celle-ci est conçue, construite et équipée pour assurer au conducteur de bonnes conditions de travail et le protéger contre les risques existants pouvant résulter notamment d'un chauffage ou d'une aération inadéquats, d'une visibilité insuffisante, d'un excès de bruit ou de vibrations, de chutes d'objets, de pénétration d'objets ou de retournement. La sortie est telle qu'elle permet une évacuation rapide. En outre, une issue de secours est prévue dans une direction différente de la sortie normale.
      Les matériaux utilisés pour la cabine et son aménagement sont difficilement inflammables.

      3. 2. 2. Sièges

      Le siège du conducteur assure la stabilité du conducteur et est conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie.
      Le siège est conçu pour réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises au conducteur. L'ancrage du siège résiste à toutes les contraintes qu'il peut subir, notamment en cas de retournement. S'il n'existe pas de plancher sous les pieds du conducteur, celui-ci dispose de repose-pieds antidérapants.
      Lorsque la machine peut être équipée d'une structure de protection contre le retournement, le siège est équipé d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintient le conducteur sur son siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite, ni aux mouvements éventuels résultant de la suspension.

      3. 2. 3. Autres emplacements destinés aux opérateurs
      autres que le conducteur

      Lorsque, selon les conditions d'utilisation prévues, des opérateurs autres que le conducteur sont occasionnellement ou régulièrement transportés par la machine ou y travaillent, la machine comporte des places en nombre suffisant permettant leur transport ou leur travail sans risques, notamment de chute.
      Lorsque les conditions de travail le permettent, les emplacements de travail mentionnés au premier alinéa sont munis de sièges.
      Si le poste de conduite est destiné à être équipé d'une cabine, les emplacements destinés aux opérateurs autres que le conducteur sont également protégés contre les risques ayant justifié la protection du poste de conduite.

      3. 3. Commandes
      3. 3. 1. Organes de service

      Depuis le poste de conduite, le conducteur peut actionner tous les organes de service nécessaires au fonctionnement de la machine sauf pour les fonctions dont la mise en œuvre ne peut se faire en sécurité que par des organes de service situés hors du poste de conduite. Cette exception s'applique notamment aux postes de travail, autres que le poste de conduite, dont la charge incombe à des opérateurs autres que le conducteur ou dans le cas où il est nécessaire que le conducteur quitte son poste de conduite pour effectuer la manœuvre en sécurité.
      Lorsque certains organes de service sont des pédales, elles sont conçues, construites et disposées de façon qu'elles puissent être actionnées par un conducteur de façon sûre avec le minimum de risques de confusion ; elles présentent une surface antidérapante et sont facilement nettoyables.
      Lorsque leur action peut engendrer des risques, notamment des mouvements dangereux, les organes de service de la machine, sauf ceux à positions prédéterminées, reviennent en position neutre dès que l'opérateur les libère.
      Dans le cas de machines à roues, le mécanisme de direction est conçu et construit pour réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de chocs sur les roues directrices.
      Tout organe de service de blocage du différentiel est conçu et disposé de telle sorte qu'il permette le déblocage du différentiel lorsque la machine est en mouvement.

      3. 3. 2. Fonction de déplacement

      a) Mise en marche, déplacement :
      Les machines automotrices à conducteur porté sont dotées de moyens tels que clé ou code d'accès décourageant la mise en marche du moteur par des personnes non autorisées.
      Tout déplacement commandé d'une machine automotrice à conducteur porté ne peut s'effectuer que si le conducteur est à son poste de commande.
      Un déplacement de la machine est rendu impossible lors de la mise en marche du moteur.
      Lorsqu'une machine doit, pour son travail, être équipée de dispositifs dépassant son gabarit normal tels que stabilisateurs ou flèche, le conducteur dispose de moyens lui permettant de s'assurer facilement, avant de déplacer la machine, que ces dispositifs sont dans une position définie permettant un déplacement sûr.
      Il en est de même pour tous les autres éléments qui, pour permettre un déplacement sûr doivent occuper une position définie, verrouillée si nécessaire.
      Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, le déplacement de la machine est asservi à la position sûre des éléments cités aux cinquième et sixième alinéas.
      b) Dispositions non applicables à la fonction de déplacement :
      La dernière phrase du paragraphe 1. 2. 2 (b) et le paragraphe 1. 2. 4 ne sont pas applicables à la fonction de déplacement des machines.

      3. 3. 3. Arrêt du déplacement

      Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation applicable à la circulation routière, les machines automotrices ainsi que les remorques sont conçues et construites de manière à, en tout état de cause, pouvoir être ralenties, arrêtées, freinées, immobilisées de façon sûre dans toutes les conditions de service, de charge, de vitesse, d'état du sol, de déclivité prévues et correspondant à des situations normalement rencontrées.
      Le ralentissement et l'arrêt de la machine automotrice doivent pouvoir être obtenus par le conducteur au moyen d'un dispositif principal. Dans la mesure où la sécurité l'exige en cas de défaillance du dispositif principal ou en l'absence d'énergie pour actionner ce dispositif, un dispositif de secours ayant des commandes indépendantes et aisément accessibles permet le ralentissement et l'arrêt.
      Dans la mesure où la sécurité l'exige, le maintien de l'immobilisation de la machine est obtenu à l'aide d'un dispositif de stationnement. Ce dispositif peut être confondu avec l'un des dispositifs prévus au deuxième alinéa, à condition qu'il soit à action purement mécanique.
      La machine commandée à distance est conçue et construite pour s'arrêter automatiquement si le conducteur en a perdu le contrôle.

      3. 3. 4. Déplacement de machines à conducteur à pied

      Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur à pied ne peut se produire que si le conducteur effectue une action maintenue sur l'organe de service correspondant. En particulier, un déplacement ne peut se produire lors de la mise en marche du moteur.
      Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied sont conçus de manière à réduire le plus possible les risques dus au déplacement inopiné de la machine vers le conducteur, notamment les risques :
      1° D'écrasement ;
      2° De blessure provoquée par des outils rotatifs.
      En outre, la machine est conçue de manière à ce que sa vitesse normale de déplacement soit compatible avec la vitesse d'un conducteur à pied.
      Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, l'outil peut être actionné lorsque la marche arrière est enclenchée sauf dans le cas où le déplacement de la machine résulte du mouvement de l'outil. Dans ce dernier cas, la vitesse en marche arrière est telle qu'elle ne présente pas de danger pour le conducteur.

      3. 3. 5. Défaillance du circuit de commande

      La machine est conçue et construite de manière à ce qu'une défaillance dans l'alimentation de la direction assistée, quand elle existe, n'empêche pas de diriger la machine pour l'arrêter.

      3. 4. Mesures de protection contre les risques mécaniques
      3. 4. 0. Dispositions applicables aux structures de protection

      Les structures de protection mentionnées aux paragraphes 3. 4. 3 et 3. 4. 4 obéissent aux règles techniques définies aux paragraphes 9 à 9. 4.

      3. 4. 1. Risques dus à des mouvements non commandés

      Quand un élément d'une machine a été arrêté, sa dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause, en l'absence d'action sur les organes de service, est telle qu'elle ne crée pas de risque pour les personnes exposées.
      La machine est conçue, construite et, le cas échéant, montée sur son support mobile de façon que, lors de son déplacement, les oscillations incontrôlées de son centre de gravité n'affectent pas sa stabilité ou ne produisent pas d'efforts excessifs sur sa structure.

      3. 4. 2. Risques de rupture en service

      Les éléments de machines tournant à grande vitesse, pour lesquels, malgré toutes les précautions prises, il subsiste un risque de rupture ou d'éclatement sont montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus ou, lorsque cela n'est pas possible, qu'ils ne puissent être dirigés ni vers le poste de conduite ni vers les postes de travail.

      3. 4. 3. Risques dus au retournement

      Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs portés, il existe un risque de retournement, la machine est conçue et munie de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection en cas de retournement.
      En outre, les engins de terrassement suivants d'une puissance supérieure à 15 kW sont munis d'une structure de protection en cas de retournement :
      1° Chargeuses à chenilles ou à roues ;
      2° Chargeuses-pelleteuses ;
      3° Tracteurs à chenilles ou à roues, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
      4° Décapeuses avec ou sans autochargeur ;
      5° Niveleuses ;
      6° Tombereaux avec avant-train.
      Une structure de protection en cas de retournement est conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine.
      Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés sont effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement.

      3. 4. 4. Risques dus aux chutes d'objets

      Lorsque, pour une machine avec conducteur porté, et éventuellement avec opérateurs portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine est conçue et munie, si ses dimensions le permettent, de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection contre les chutes d'objets.
      Une structure de protection contre les chutes d'objets est conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux.
      Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés sont effectués pour chaque type de structure de protection contre les chutes d'objets.

      3. 4. 5. Accès

      La machine est munie de moyens d'appui et de maintien conçus, construits et disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas à cet effet les organes de service.

      3. 4. 6. Risques dus aux dispositifs de remorquage

      Toute machine destinée à remorquer ou à être remorquée est équipée de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus, construits, disposés de façon à assurer un attelage et un dételage aisés et sûrs et empêcher un dételage accidentel pendant l'utilisation.
      Dans la mesure où la charge sur le timon l'exige, ces machines sont équipées d'un support avec une surface d'appui adaptée à la charge et au sol.
      3. 4. 7. Risques dus à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice

      Les arbres de transmission à cardans reliant une machine automotrice ou un tracteur au premier palier fixe d'une machine réceptrice sont protégés du côté de la machine automotrice ou du tracteur et du côté de la machine réceptrice et cela pour toute la longueur de l'arbre et de ses joints de cardans.
      Du côté de la machine automotrice ou du tracteur, la prise de force à laquelle est attelé l'arbre de transmission est protégée soit par un écran fixé à la machine automotrice ou au tracteur, soit par tout autre dispositif assurant une protection équivalente.
      Du côté de la machine tractée, l'arbre récepteur est enfermé dans un carter de protection fixé sur la machine.
      La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la transmission par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce cas, le sens de montage est indiqué sur l'arbre de transmission à cardans.
      Toute machine tractée, dont le fonctionnement nécessite la présence d'un arbre de transmission la reliant à une machine automotrice ou à un tracteur, possède un système d'accrochage de l'arbre de transmission de telle sorte que, lorsque la machine est dételée, l'arbre de transmission et son dispositif de protection ne soient pas endommagés par contact avec le sol ou avec un élément de la machine.
      Les éléments extérieurs du dispositif de protection sont conçus, construits et disposés de telle sorte qu'ils ne puissent pas tourner avec l'arbre de transmission. Le dispositif de protection recouvre la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs dans le cas de cardans dits à grand angle.
      Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité de l'arbre de transmission à cardans, les dispositifs de protection de cet arbre ne peuvent pas servir de marchepied, à moins qu'ils ne soient conçus et construits à cette fin.

      3. 4. 8. Risques dus aux éléments mobiles de transmission

      Par dérogation au paragraphe 1. 3. 8. A, dans le cas des moteurs à combustion interne, les protections mobiles empêchant l'accès aux parties mobiles dans le compartiment moteur peuvent ne pas posséder des dispositifs de verrouillage, à condition que leur ouverture dépende soit de l'utilisation d'un outil ou d'une clé, soit de l'utilisation d'une commande située au poste de conduite si celui-ci est situé dans une cabine entièrement close et d'accès verrouillable.

      3. 5. Mesures de protection contre d'autres risques
      3. 5. 1. Risques dus à la batterie d'accumulateurs

      Le logement de la batterie est construit et placé et la batterie installée de façon à réduire le plus possible la possibilité de projection d'électrolyte sur les opérateurs, même en cas de retournement, et en vue d'éviter l'accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par ces derniers.
      La machine est conçue et construite de manière que la batterie puisse être déconnectée à l'aide d'un dispositif facilement accessible prévu à cet effet.

      3. 5. 2. Risques d'incendie

      En fonction des risques prévisibles lors de l'utilisation, la machine est conçue de manière à, si ses dimensions le permettent :
      - soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ;
      - soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.

      3. 5. 3. Risques dus notamment aux émissions de poussières et gaz

      Lorsqu'il existe un risque dû aux émissions de poussières, gaz, liquides, vapeurs et autres déchets produits par la machine, le captage prévu au paragraphe 1. 5. 13 peut être remplacé par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels qu'abattage par pulvérisation d'eau.
      Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1. 5. 13 ne s'appliquent pas aux produits pulvérisés, lorsque la fonction principale de la machine est la pulvérisation de ces produits.

      3. 6. Indications
      3. 6. 1. Signalisation. - Avertissement

      Les machines comportent des moyens de signalisation ou des plaques d'instructions concernant l'utilisation, le réglage, la maintenance chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la sécurité et la santé des personnes exposées. Ces moyens de signalisation et plaques d'instructions sont choisis, conçus, réalisés de façon à être clairement perçus et durables.
      Sans préjudice de la réglementation applicable à la circulation routière, les machines à conducteur porté sont munies des équipements suivants :
      - un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes exposées ;
      - un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation prévues, tel que feux de stop, feux de recul et gyrophares.
      Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normales exposent des personnes aux risques de choc et d'écrasement sont munies de moyens appropriés pour signaler leurs évolutions ou de moyens pour protéger les personnes exposées contre ces risques. Il en est de même pour les machines dont l'utilisation implique une répétition systématique d'avance et de recul sur un même axe et dont le conducteur ne voit pas directement en arrière.
      La mise hors service involontaire de tous les dispositifs d'avertissement et de signalisation est empêchée par construction. Chaque fois que cela est indispensable à la sécurité, ces dispositifs sont munis de moyens permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement, leur défaillance est rendue apparente à l'opérateur.
      Pour les machines dont les évolutions ou celles de leur outil présentent un risque particulier, une inscription sur la machine, rappelant l'interdiction d'approcher vers la machine pendant le travail, est apposée de façon lisible à une distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes appelées à être situées à proximité.

      3. 6. 2. Marquage

      Les indications prévues au paragraphe 1. 7. 3 sont complétées comme suit :
      I.-Puissance nominale exprimée en kilowatts ;
      II.-Masse en kilogrammes dans les configurations les plus usuelles, et le cas échéant :
      a) Effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons ;
      b) Effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons.

      3. 6. 3. Notice d'instructions

      La notice d'instructions, outre les indications prévues au paragraphe 1. 7. 4, donne les indications sur les vibrations de la machine. Ces indications concernent soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure effectuée sur une machine identique :
      a) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle sont exposés les membres supérieurs lorsqu'elle dépasse 2,5 m / s ² ; si ce niveau est inférieur ou égal à 2,5 m / s ², ce fait doit être mentionné ;
      b) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposé le corps - pieds ou séant - lorsqu'elle dépasse 0,5 m / s ² ; si ce niveau est inférieur ou égal à 0,5 m / s ², ce fait doit être mentionné.
      Lorsque les normes mentionnées au 1° du IV de l'article R. 4311-16 ne sont pas appliquées, les données vibratoires sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié à la machine.
      Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesurages sont indiquées.
      Dans le cas de machines permettant plusieurs usages selon l'équipement qui est mis en œuvre, la notice de la machine de base sur laquelle des équipements interchangeables peuvent être montés et la notice de chaque équipement interchangeable comportent, chacune en ce qui la concerne, les informations nécessaires pour permettre le montage et l'utilisation en sécurité de l'ensemble constitué par la machine de base et un équipement interchangeable.

      3. 7. Motoculteurs et moto houes

      En vue de s'assurer de leur conformité aux règles techniques relatives à la sécurité des personnes exposées, les essais appropriés pour chaque type de motoculteur ou de moto houe sont effectués.

      4. Règles techniques de prévention des risques liés au levage de charges par les machines, quelle que soit leur énergie motrice

      4. 1. Généralités
      4. 1. 1. Champ d'application

      En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4 présentant des risques dus à des opérations de levage, notamment des risques de chutes de charge, de heurts de charge ou de basculement à cause de la manutention de la charge, quelle que soit leur énergie motrice, sont conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4. 1. 2 à 4. 1. 2. 8.

      4. 1. 2. Mesures de protection contre les risques mécaniques

      4. 1. 2. 1. Risques dus au manque de stabilité :

      Les machines sont conçues et construites pour que la stabilité exigée au paragraphe 1. 3. 1 soit assurée en service et hors service, y compris pendant toutes les phases de transport, de montage et de démontage, lors des défaillances prévisibles et également pendant la réalisation des épreuves, lorsque celles-ci sont effectuées conformément à la notice d'instructions.
      Les moyens de vérification appropriés sont utilisés en vue de s'assurer de la conformité de la machine aux prescriptions définies par le premier alinéa. Pour les chariots de manutention automoteurs de levée supérieure à 1,80 mètre, un essai de stabilité sur plate-forme ou un essai similaire est effectué pour chaque type de chariot.

      4. 1. 2. 2. Guidages et chemins de roulement :
      Les machines sont pourvues de dispositifs qui agissent sur les guidages ou chemins de roulement afin d'éviter les déraillements.
      Toutefois, en cas de déraillement, malgré la présence de tels dispositifs, ou en cas de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositions sont prévues qui empêchent la chute d'équipements, de composants ou de la charge, ainsi que le basculement de la machine.

      4. 1. 2. 3. Résistance mécanique :
      Les machines, y compris leurs éléments amovibles, sont conçues et construites de manière à résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises en service, et, s'il y a lieu, hors service, dans les conditions d'installation, d'exploitation et dans toutes les configurations prévues, compte tenu, le cas échéant, des effets des agents atmosphériques et des efforts exercés par les personnes.
      Les prescriptions du premier alinéa sont également applicables pendant le transport, le montage et le démontage.
      Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, sont conçues et construites afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation et dans les conditions de maintenance prévues.
      Les matériaux employés sont choisis compte tenu des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement, dans les conditions de maintenance prévues.
      Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, sont conçues et construites pour pouvoir supporter, sans déformation permanente ni défectuosité manifeste, les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul prend en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
      Elles sont conçues et construites pour pouvoir supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.

      4. 1. 2. 4. Poulies, tambours, chaînes ou câbles

      Les diamètres des poulies, tambours et galets sont compatibles et appropriés avec les dimensions des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être équipés.
      Les tambours et galets sont conçus, construits et mis en place de façon que les câbles ou chaînes dont ils sont équipés puissent s'enrouler sans quitter latéralement l'emplacement prévu.
      Les câbles utilisés directement pour le levage ou le supportage de la charge ne comportent aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison permet de garantir un niveau de sécurité adéquat.
      Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage permet de garantir un niveau de sécurité adéquat.

      4. 1. 2. 5. Organes de préhension

      Les organes de préhension sont conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges.

      4. 1. 2. 6. Contrôle des mouvements

      Les dispositifs de contrôle des mouvements agissent de manière à conserver en situation de sécurité la machine sur laquelle ils sont installés.
      Les machines sont conçues ou équipées de dispositifs qui maintiennent l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. L'action de ces dispositifs est précédée, le cas échéant, d'un avertissement.
      Quand plusieurs machines fixes ou roulant sur des rails peuvent évoluer simultanément avec des risques de heurts, ces machines sont conçues et construites pour pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces risques.
      Les mécanismes des machines sont conçus et construits de manière que les charges ne puissent dériver dangereusement ou tomber intempestivement en chute libre, en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
      Sauf pour les machines dont le travail nécessite une telle application, la descente de la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction, dans les conditions normales de fonctionnement, est rendue possible.

      4. 1. 2. 7. Risques dus aux charges manutentionnées

      L'implantation du poste de conduite des machines permet la surveillance maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter les heurts possibles avec des personnes ou des matériels ou d'autres machines pouvant évoluer simultanément et susceptibles de présenter des risques.
      Les machines à charge guidée, installées à demeure, sont conçues et construites pour empêcher que les personnes exposées soient heurtées par la charge ou par les contrepoids.

      4. 1. 2. 8. Risques dus à la foudre

      Lorsque les machines peuvent être soumises à la foudre pendant leur utilisation, elles sont équipées de manière à écouler vers le sol les charges électriques résultantes.

      4. 2. Règles complémentaires de prévention des risques liés au levage de charges applicables aux machines mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, mentionnées au paragraphe 4. 1. 1

      4. 2. 1. Champ d'application

      En complément aux règles techniques définies par les paragraphes 4. 1. 2 à 4. 1. 2. 8, les machines neuves ou considérées comme neuves, mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, mentionnées au paragraphe 4. 1. 1, sont conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4. 2. 1. 1.

      4. 2. 1. 1. Poste de conduite

      Le paragraphe 3. 2 est applicable aux machines mentionnées au paragraphe 4. 2. 1, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.

      4. 2. 1. 2. Siège

      Les deux premiers alinéas du paragraphe 3. 2. 2 et le paragraphe 3. 2. 3 sont applicables aux machines mentionnées au paragraphe 4. 2. 1, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.

      4. 2. 1. 3. Organes de service de commande des mouvements

      Les organes de service de commande des mouvements de la machine ou de ses équipements reviennent en position neutre dès que cesse l'action de l'opérateur. Cependant, pour les mouvements, partiels ou totaux, pour lesquels il n'y a pas de risque de heurt de la charge ou de la machine, lesdits organes peuvent être remplacés par des organes de service autorisant des mouvements avec arrêts automatiques à des niveaux présélectionnés sans maintien de l'action de l'opérateur.

      4. 2. 1. 4. Contrôle des sollicitations

      Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm sont équipées de dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux de la charge en cas :
      I.-De surcharge des machines :
      a) Soit par dépassement des charges maximales d'utilisation ;
      b) Soit par dépassement des moments dus à ces charges ;
      II.-De dépassement des moments tendant au renversement, notamment en raison de la charge levée.

      4. 2. 2. Installation guidée par câbles

      Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par contrepoids ou par un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence.

      4. 2. 3. Risques pour les personnes exposées. - Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention

      Les machines à charge guidée et les machines pour lesquelles les supports de charge suivent un parcours bien défini sont équipées de dispositifs empêchant les risques, notamment de collision ou de cisaillement, pour les personnes exposées.
      Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge sont conçues et construites de manière à éviter un déplacement non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement.
      4. 3. Dispositions communes relatives à l'aptitude à l'emploi, au marquage et à la notice d'instructions des machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées au paragraphe 4. 1

      4. 3. 1. Champ d'application

      Les paragraphes 4. 3. 2 à 4. 3. 4 sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4. 1.

      4. 3. 2. Aptitude à l'emploi

      La machine prête à être utilisée fait l'objet, au plus tard lors de sa mise en service, des mesures appropriées, telles qu'examens ou essais, permettant de s'assurer qu'elle peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures permettent notamment de s'assurer que la machine répond aux règles techniques définies aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4. 1. 2. 3.
      Lorsque les machines ne peuvent être montées, dans leur configuration d'utilisation, dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, les mesures prévues au premier alinéa sont prises sur le lieu d'utilisation. Dans le cas contraire, elles peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, soit sur le lieu d'utilisation.

      4. 3. 3. Marquage

      Les indications prévues au paragraphe 1. 7. 3 sont complétées par les indications suivantes concernant la charge nominale :
      La charge nominale indiquée en clair, de façon très visible sur l'appareil, pour les machines qui n'ont qu'une valeur possible ;
      Lorsque la charge nominale dépend de la configuration de la machine, chaque poste de conduite est équipé d'une plaque de charges donnant sous forme de croquis, éventuellement de tableaux, les charges nominales pour chaque configuration.
      En outre, les machines équipées d'un support de charge dont les dimensions permettent l'accès des personnes et dont la course crée un risque de chute portent une indication claire et indélébile rappelant l'interdiction de lever des personnes. Cette indication est visible à chacun des emplacements permettant l'accès.

      4. 3. 4. Notice d'instructions

      En complément aux règles techniques définies au paragraphe 1. 7. 4, la notice d'instructions comprend les indications relatives :
      I.-Aux caractéristiques techniques, notamment :
      a) S'il y a lieu, un rappel du tableau des charges définies au second tiret du premier alinéa du paragraphe 4. 3. 3 ;
      b) Les actions sur les appuis et sur les scellements et les exigences auxquelles répondent les voies de roulement ;
      c) S'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ;
      II.-Au contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine ;
      III.-Aux conseils d'utilisation, notamment pour remédier aux insuffisances de la vision directe de la charge par l'opérateur ;
      IV.-Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4. 3. 1, lorsque la machine n'est pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur.

      5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans des travaux souterrains

      5. 0. Application

      En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans les travaux souterrains obéissent aux règles techniques définies par les paragraphes 5. 1 à 5. 8.
      Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux réalisés dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires.

      5. 1. Risques dus au manque de stabilité

      Les soutènements marchants sont conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils disposent d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.

      5. 2. Circulation

      Les soutènements marchants permettent aux personnes exposées de circuler sans entraves.

      5. 3. Éclairage

      Le troisième alinéa du paragraphe 1. 1. 4 n'est pas applicable aux machines mentionnées au paragraphe 5. 0.

      5. 4. Organes de service

      Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails sont actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5. 5 peut être commandé par le pied.
      Les organes de service des soutènements marchants sont conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service sont protégés contre tout déclenchement inopiné.

      5. 5. Arrêt du déplacement

      Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains sont équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine.

      5. 6. Risques d'incendie

      Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité sont munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
      Le système de freinage est conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
      Les machines à moteur thermique sont équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.

      5. 7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz

      Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne peuvent être évacués vers le haut.

      5. 8. Signalisation. - Avertissement

      Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3. 6. 1 ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique.

      6. Règles techniques de prévention des risques liés au levage ou au déplacement de personnes par les machines, quelle que soit leur énergie motrice

      6. 0. Champ d'application

      Outre les autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées au 1° de l'article R. 4311-4 présentant des risques liés au levage ou au déplacement de personnes, quelle que soit leur énergie motrice, sont conçues et construites conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 6. 1 à 6. 5.

      6. 1. Généralités
      6. 1. 1. Définition

      On entend par habitacle » l'emplacement sur lequel prennent place les personnes sont qui destinées à être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement.

      6. 1. 2. Résistance mécanique

      Les coefficients d'utilisation définis conformément au chapitre 4 sont doublés ou permettent d'atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui qui résulterait de ce doublement.
      Le plancher de l'habitacle est conçu et construit pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale d'utilisation prévus par la notice d'instructions.

      6. 1. 3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus
      par une énergie autre que la force humaine

      Les règles techniques définies au paragraphe 4. 2. 1. 4 sont applicables quelle que soit la valeur de la charge maximale d'utilisation. Toutefois, le présent point 6. 1. 3 n'est pas applicable si la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63 apporte la démonstration que les risques de surcharge ou de renversement n'existent pas.

      6. 2. Organes de service
      6. 2. 1. Disponibilité des organes de service dans l'habitacle

      L'habitacle est conçu et construit afin que les personnes s'y trouvant disposent d'organes de service des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas échéant, de déplacement de cet habitacle par rapport à la machine, à moins que la disponibilité de ces organes dans l'habitacle puisse elle-même engendrer des risques supplémentaires. Ces organes de service ont priorité sur les autres organes de commande de même mouvement, sauf sur les dispositifs d'arrêt d'urgence.
      Les organes de service de ces mouvements sont à commande maintenue, sauf pour les machines desservant des niveaux définis.

      6. 2. 2. Déplacement de la machine avec l'habitacle
      en position autre que la position de repos

      Si la machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable avec l'habitacle en une position autre que la position de repos, la machine est conçue et construite pour que la ou les personnes situées dans l'habitacle disposent de moyens permettant d'éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la machine.

      6. 2. 3. Risques liés aux excès de vitesse

      Les machines de levage ou de déplacement de personnes sont conçues, construites ou équipées pour éviter tout excès de vitesse de l'habitacle.

      6. 3. Risques de chute de personnes hors de l'habitacle
      6. 3. 1. Risques liés aux ouvertures

      Lorsqu'il existe une trappe dans le plancher, ou un portillon latéral, leur sens d'ouverture s'oppose au risque de chute en cas d'ouverture inopinée.

      6. 3. 2. Plancher de l'habitacle

      La machine de levage ou de déplacement est conçue et construite pour que le plancher de l'habitacle ne s'incline pas au point de créer un risque de chute de ses occupants, notamment pendant les mouvements de cette machine.
      Le plancher de l'habitacle est antidérapant.

      6. 3. 3. Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements
      de protection individuelle

      Si les mesures prévues au paragraphe 1. 5. 15 ne sont pas suffisantes, les habitacles sont être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des équipements de protection individuelle antichute.

      6. 4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle
      6. 4. 1. Stabilité de l'habitacle

      La machine de levage ou de déplacement de personnes est conçue et construite pour qu'il ne se produise pas de chute ou de renversement de l'habitacle.

      6. 4. 2. Risques liés aux accélérations et freinages

      Les accélérations et les freinages de l'habitacle ou du véhicule porteur, commandés par les opérateurs ou déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de charge et de vitesse maximales prévues, sont conçus de telle sorte qu'ils ne soient pas à l'origine de risques pour les personnes exposées.

      6. 5. Indications

      L'habitacle porte les indications pour permettre son emploi dans les meilleures conditions telles que le nombre maximal de personnes, la charge maximale d'utilisation, les conditions particulières d'utilisation.

      7. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible

      7. 0. Règles applicables

      Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible, notamment les règles techniques définies aux paragraphes 1. 7. 3 (a), dernier alinéa, et 1. 7. 4 (g) concernant respectivement le marquage et la notice d'instructions des machines.
      Les appareillages électriques incorporés dans ces machines obéissent aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.

      8. Règles techniques applicables aux accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs, respectivement mentionnés aux 3°,4° et 5° de l'article R. 4311-4.

      8. 1. Accessoires de levage
      8. 1. 0. Champ d'application

      Les paragraphes 8. 1. 1 à 8. 1. 5 définissent les règles techniques applicables aux accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au 3° de l'article R. 4311-4

      8. 1. 1. Résistance mécanique

      Les accessoires de levage et leurs composants sont conçus et construits de manière à pouvoir résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis en service, dans les conditions d'utilisation et dans toutes les configurations prévues.
      Les accessoires de levage sont conçus et construits afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation prévue.
      Les matériaux employés sont choisis en tenant compte des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement.
      Les accessoires de levage sont conçus et construits pour pouvoir supporter sans déformation permanente ni défectuosité manifeste les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul prend en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
      La capacité maximale d'utilisation d'une élingue multibrins est déterminée en tenant compte de la charge maximale d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage prévu.

      8. 1. 2. Organes de préhension

      Les organes de préhension sont conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges.

      8. 1. 3. Aptitude à l'emploi

      Les accessoires de levage prêts à être utilisés font l'objet, au plus tard lors de leur mise en service, des mesures appropriées telles que, examens ou essais, permettant de s'assurer qu'ils peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures permettent de s'assurer que les accessoires de levage répondent aux règles techniques définies au quatrième alinéa du paragraphe 8. 1. 1.

      8. 1. 4. Marquage

      Chaque accessoire de levage porte les indications suivantes :
      1° Identification du fabricant ;
      2° Identification du matériau telle que classe internationale quand cette information est nécessaire pour la comptabilité dimensionnelle ;
      3° Identification de la charge maximale d'utilisation ;
      4° Marquage CE prévu par l'article R. 4313-61.
      Ces indications sont lisibles et placées à un endroit tel qu'elles ne risquent pas de disparaître, notamment lors d'un usinage ou par usure, ni de compromettre la résistance de l'accessoire.

      8. 1. 5 Notice d'instructions

      Chaque accessoire de levage ou chaque lot commercialement indivisible d'accessoires de levage est accompagné d'une notice d'instructions, donnant les indications suivantes :
      1° Les conditions normales d'utilisation ;
      2° Les instructions pour l'utilisation, le montage et la maintenance ;
      3° Les limites d'emploi, notamment pour les accessoires qui ne peuvent pas répondre, dans toutes les circonstances, à la règle technique définie par le paragraphe 8. 1. 2.
      La notice d'instructions est rédigée en français.

      8. 2. Composants d'accessoires de levage
      8. 2. 0. Champ d'application

      Les paragraphes 8. 2. 1 à 8. 2. 4 définissent les règles techniques applicables aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs mentionnées au 4° de l'article R. 4311-4.

      8. 2. 1. Fatigue et vieillissement

      Les composants d'accessoires de levage sont dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour l'application prévue.

      8. 2. 2. Coefficients d'utilisation

      Les coefficients d'utilisation de l'ensemble câble métallique et terminaison, des chaînes de tous types, des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées, des composants métalliques d'élingue ou destinés à être utilisés avec une élingue sont choisis de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat.
      Le coefficient d'utilisation des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation.
      Les essais appropriés pour chaque type de composant soumis aux premier et deuxième alinéas sont effectués, afin de s'assurer que le coefficient d'utilisation adéquat est atteint.

      8. 2. 3. Résistance

      Les câbles métalliques ne comportent aucune épissure ou boucle autres que celles de leurs extrémités.
      Les chaînes à maillons soudés sont de type à maillons courts.
      Les câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées ne comportent aucun nœud, épissure ou liaison autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin.

      8. 2. 4. Marquage

      Le paragraphe 8. 1. 4 est applicable aux composants d'accessoires de levage.
      Toutefois, pour les composants d'accessoires de levage tels que câbles et cordages sur lesquels le marquage est matériellement impossible, les renseignements mentionnés au premier alinéa du paragraphe 8. 1. 4. 0 sont donnés sur une plaque ou par d'autres moyens solidement fixés au composant.

      8. 3. Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur
      8. 3. 0. Champ d'application

      Les paragraphes 8. 3. 1 et 8. 3. 2 définissent les règles techniques applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs mentionnés au 5° de l'article R. 4311-4

      8. 3. 1. Coefficients d'utilisation

      Les règles techniques définies par le paragraphe 8. 2. 2 sont applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur.

      8. 3. 2. Marquage

      Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage, ne faisant pas partie d'un ensemble, comporte un marquage, ou si ce marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague inamovible portant les références du fabricant ou de l'importateur et l'identification de l'attestation définie ci-après.
      Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d'un ensemble est accompagnée d'une attestation comportant les indications suivantes :
      1° Le nom du fabricant ou de l'importateur ;
      2° L'adresse du fabricant ou de l'importateur ;
      3° Une description de la chaîne ou du câble comportant :
      a) Ses dimensions nominales ;
      b) Sa construction ;
      c) Le matériau de fabrication ;
      d) Tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ;
      4° Les spécifications d'essai ou l'indication de la norme utilisée ;
      5° La charge maximale d'utilisation de la chaîne, du câble ou de la sangle. Plusieurs valeurs peuvent être indiquées en fonction des utilisations prévues.

      9. Autres règles techniques applicables aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs mentionnées à l'article R. 4311-9

      9. 1. Marquage et notice d'instructions

      A l'exception des dispositions relatives au marquage CE et aux informations concernant l'émission de bruit aérien, les paragraphes 1. 7. 3 et 1. 7. 4 sont applicables aux composants de sécurité.

    • DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FABRICATION PRÉVUES PAR L'ARTICLE R. 4312-23


      1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle

      1. 0. Généralités et champ d'application

      Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de protection individuelle neufs mentionnés à l'article R. 4311-12.

      1. 0. 0. Définition

      On entend par utilisateur toute personne qui porte ou tient un équipement de protection individuelle tel que défini par l'article R. 4311-12, en vue de se protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité physique.

      1. 1. Principes de protection

      1. 1. 1. Ergonomie

      Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé que possible.

      1. 1. 2. Niveaux et classes de protection

      1. 1. 2. 1. Niveaux de protection aussi élevés que possible

      Le niveau de protection qui résulte de la conception de l'équipement de protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.

      1. 1. 2. 2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque

      Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués en fonction des différentes classes de protection appropriées à chaque niveau de risque.

      1. 2. Innocuité des équipements de protection individuelle

      1. 2. 1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes

      Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions prévisibles d'emploi.

      1. 2. 1. 1. Matériaux constitutifs appropriés

      Les matériaux constitutifs des équipements de protection individuelle et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas nuire à l'hygiène ou à la santé de l'utilisateur.

      1. 2. 1. 2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec l'utilisateur

      Toute partie d'un équipement de protection individuelle en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port présente un état de surface adéquat et est notamment dépourvue d'aspérités, arêtes vives ou pointes saillantes susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.

      1. 2. 1. 3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur

      Les équipements de protection individuelle s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception sensorielle. Ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.

      1. 3. Facteurs de confort et d'efficacité

      1. 3. 1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur

      Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les équipements de protection individuelle s'adaptent au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que des systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.

      1. 3. 2. Légèreté et solidité de construction

      Les équipements de protection individuelle sont aussi légers que possible, sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.

      Les équipements de protection individuelle possèdent une résistance suffisante contre les effets des facteurs d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.

      1. 3. 3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être portés simultanément par l'utilisateur

      Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions, plusieurs modèles d'équipements de protection individuelle de genres ou types différents sont destinés à assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles entre eux.

      1. 4. Notice d'instructions

      I.-Chaque équipement de protection individuelle est accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme qui a procédé à l'examen CE de type, les données suivantes :

      a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les équipements de protection individuelle ni sur l'utilisateur ;

      b) Les performances obtenues lors d'examens techniques visant à s'assurer des niveaux ou classes de protection des équipements de protection individuelle ;

      c) Les accessoires utilisables avec les équipements de protection individuelle, ainsi que les caractéristiques des pièces de rechange appropriées ;

      d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;

      e) La date ou le délai de péremption des équipements de protection individuelle ou de certains de leurs composants dans les conditions fixées par les règles définies aux 2 et 3, notamment par le paragraphe 2. 4 ;

      f) Le genre d'emballage approprié au transport des équipements de protection individuelle ;

      g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.

      La notice doit en outre comporter toute autre indication prévue par la présente annexe.

      II.-La notice d'instructions doit être rédigée en français, de façon précise et compréhensible.

      2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de protection individuelle

      2. 0. Application

      En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle présentant les caractéristiques communes respectivement prévues par les paragraphes ci-après obéissent aux règles techniques qu'ils définissent.

      2. 1. Équipements de protection individuelle comportant des systèmes de réglage

      Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle que, après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

      2. 2. Équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger

      Les équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés pour limiter la transpiration résultant du port. A défaut, ils sont dotés si cela est techniquement possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.

      2. 3. Équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires

      Les équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.

      Les systèmes oculaires de ces équipements de protection individuelle possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature plus ou moins minutieuse ou prolongée des activités prévisibles de l'utilisateur.

      Ils sont si nécessaire traités de manière à éviter la formation de buée ou dotés de dispositifs permettant d'éviter celle-ci.

      Les modèles des équipements de protection individuelle destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.

      2. 4. Équipements de protection individuelle sujets à un vieillissement

      Lorsque les performances des équipements de protection individuelle sont susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risque de mauvaise interprétation, sur l'emballage et, si possible, sur chaque exemplaire ou composant interchangeable d'équipement de protection individuelle.

      A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un équipement de protection individuelle, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 comporte les données permettant de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.

      Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des équipements de protection individuelle est susceptible de résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique du procédé de nettoyage préconisé, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement est apposé sur chaque exemplaire ou, à défaut, mentionné dans la notice d'instructions.

      2. 5. Équipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation

      Lorsque les conditions prévisibles d'emploi incluent en particulier un risque de happement de l'équipement de protection individuelle par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'équipement de protection individuelle possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture d'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.

      2. 6. Équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible

      Les équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils ne puissent être le siège d'un arc ou d'une étincelle d'origine électrique, électrostatique, ou résultant d'un choc, susceptibles d'enflammer un mélange explosible.

      2. 7. Équipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés rapidement

      Les équipements de protection individuelle destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place rapidement sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place dans un laps de temps aussi bref que possible. Les équipements de protection individuelle devant être ôtés rapidement sont conçus et fabriqués à cet effet.

      Lorsque les équipements de protection individuelle comportent des dispositifs permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ils sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement.

      2. 8. Équipements de protection individuelle d'intervention dans des situations très dangereuses

      La notice d'instructions délivrée avec les équipements de protection individuelle d'intervention dans les situations très dangereuses comporte les données destinées aux personnes compétentes, entraînées et qualifiées pour les interpréter et les faire appliquer par l'utilisateur.

      Elle décrit en outre la procédure à mettre en œuvre pour s'assurer sur l'utilisateur équipé que son équipement de protection individuelle est correctement ajusté et apte à fonctionner.

      Lorsque l'équipement de protection individuelle comporte un dispositif d'alarme fonctionnant lorsqu'il y a défaut du niveau de protection normalement assuré, celui-ci est conçu et agencé de façon telle que l'alarme puisse être perçue par l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi de l'équipement de protection individuelle.

      2. 9. Équipements de protection individuelle comportant des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles

      Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.

      2. 10. Équipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif complémentaire extérieur

      Lorsque des équipements de protection individuelle sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.

      2. 11. Équipements de protection individuelle comportant un système à circulation de fluide

      Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est de nature à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

      2. 12. Équipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité

      Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité figurant sur les équipements de protection individuelle sont parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces équipements de protection individuelle. Ces marques sont complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés en français.

      Lorsque les dimensions restreintes d'un équipement de protection individuelle ou composant d'équipement de protection individuelle ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'instruction prévue par le paragraphe 1. 4.

      2. 13. Équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur

      Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.

      2. 14. Équipements de protection individuelle destinés à protéger contre plusieurs risques encourus simultanément

      Tout équipement de protection individuelle destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire à toutes les règles spécifiques à chacun de ces risques telles qu'elles sont prévues par la présente annexe.

      3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir

      3. 0. Application

      En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle obéissent aux règles techniques définies par les paragraphes ci-après qui leur sont respectivement applicables en fonction des risques qu'ils sont destinés à prévenir.

      3. 1. Protection contre les chocs mécaniques

      3. 1. 1. Chocs résultant de chutes ou de projections d'objets et d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle

      Les équipements de protection individuelle appropriés aux risques de chocs résultant de chutes ou de projections d'objets ou d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir amortir les effets de ce choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle pendant la durée prévisible du port.

      3. 1. 2. Chutes de personnes

      3. 1. 2. 1. Prévention des chutes par glissade

      Les semelles d'usure des articles chaussants destinés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.

      3. 1. 2. 2. Prévention des chutes de hauteur

      Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les chutes de hauteur ou leurs effets comportent un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils sont conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces équipements de protection individuelle d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur.

      Ils assurent en outre, à l'issue du freinage, une position correcte de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.

      La notice d'instruction prévue par le paragraphe 1. 4 précise :

      -les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le tirant d'air minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;

      -la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr.

      3. 1. 3. Vibrations mécaniques

      Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les effets des vibrations mécaniques sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.

      3. 2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps

      Les équipements de protection individuelle destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de compression statique sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir en atténuer les effets de façon à éviter des lésions aiguës ou des affections chroniques.

      3. 3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements, piqûres, coupures, morsures

      Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures, sont tels que ces équipements de protection individuelle possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage appropriée aux conditions prévisibles d'emploi.

      3. 4. Prévention des noyades

      3. 4. 0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage

      Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des noyades sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Ils présentent, à cet effet, une flottabilité intrinsèque totale ou partielle suffisante, ou, à défaut, obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.

      Dans les conditions prévisibles d'emploi :

      -les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa sont tels qu'ils peuvent résister, sans préjudice de leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;

      -les équipements de protection individuelle gonflables sont tels qu'ils peuvent se gonfler rapidement et complètement.

      Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa comportent en outre :

      -s'ils sont gonflables, l'ensemble des dispositifs de gonflage mentionnés au premier alinéa ;

      -un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;

      -un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide.

      Les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa sont appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.

      3. 4. 1. Aides à la flottabilité

      Les équipements d'aide à la flottabilité assurent un degré de flottabilité efficace en fonction de leur utilisation prévisible, un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, ils n'entravent pas la liberté des mouvements de l'utilisateur et lui permettent notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou pour secourir d'autres personnes.

      3. 5. Protection contre les effets nuisibles du bruit

      Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir atténuer celui-ci de manière appropriée.

      Chaque équipement de protection individuelle destiné à la prévention des effets nuisibles du bruit porte un marquage indiquant le niveau d'affaiblissement acoustique et le niveau de confort qu'il procure. En cas d'impossibilité, ce marquage est apposé sur l'emballage.

      3. 6. Protection contre la chaleur ou le feu

      Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de la chaleur ou du feu possèdent un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi.

      3. 6. 1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu

      Les matériaux constitutifs et autres composants destinés à la protection contre la chaleur rayonnante et convective sont caractérisés par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident et par un degré d'incombustibilité suffisamment élevé pour éviter tout risque d'auto-inflammation dans les conditions prévisibles d'emploi.

      Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir réfléchissant, celui-ci est approprié au flux de chaleur émis par rayonnement dans le domaine de l'infrarouge.

      Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle destinés à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes et ceux d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir des projections de produits chauds, telles que de grosses projections de matières en fusion, ont une capacité calorifique suffisante pour ne restituer la plus grande partie de la chaleur emmagasinée qu'après que l'utilisateur s'est éloigné du lieu d'exposition aux risques et débarrassé de son équipement de protection individuelle.

      Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds sont conçus et fabriqués de manière à amortir suffisamment les chocs mécaniques, dans les conditions précisées par le paragraphe 3. 1. 1.

      Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles d'être en contact accidentel avec une flamme et ceux qui entrent dans la fabrication d'équipements de lutte contre le feu sont caractérisés par un degré d'ininflammabilité correspondant au niveau de risque encouru dans les conditions prévisibles d'emploi. Ils ne fondent pas sous l'action de la flamme ni ne contribuent à la propagation de celle-ci.

      3. 6. 2. Équipements de protection individuelle complets prêts à l'usage

      Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu, complets, prêts à l'usage :

      1° La quantité de chaleur transmise à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle est suffisamment faible pour que la chaleur accumulée pendant la durée du port dans la partie du corps à protéger n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'elle soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé.

      2° Les équipements de protection individuelle s'opposent si nécessaire à la pénétration des liquides ou vapeurs et ne sont pas à l'origine de brûlures résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur.

      Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des dispositifs de réfrigération permettant d'absorber la chaleur incidente par évaporation d'un liquide ou par sublimation d'un solide, ils sont conçus de façon telle que les substances volatiles ainsi dégagées soient évacuées à l'extérieur de l'enveloppe protectrice et non pas vers l'utilisateur.

      Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci assure, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie.

      La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes comporte les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur à la chaleur transmise par les équipements.

      3. 7. Protection contre le froid

      Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid possèdent un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés à leurs conditions prévisibles d'emploi.

      3. 7. 1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre le froid

      Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection contre le froid sont caractérisés par un coefficient de transmission du flux thermique incident aussi faible que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi. Les matériaux et autres composants souples des équipements de protection individuelle destinés à des interventions à l'intérieur d'ambiances froides conservent le degré de souplesse approprié aux gestes à accomplir et aux postures à prendre.

      Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids amortissent suffisamment les chocs mécaniques dans les conditions précisées par le paragraphe 3. 1. 1.

      3. 7. 2. Équipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage

      Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre le froid, complets, prêts à l'usage :

      1° Le flux transmis à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle est tel que le froid accumulé pendant la durée du port en tout point de la partie du corps à protéger, y compris les extrémités des doigts ou des orteils dans le cas de la main ou du pied, n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'il soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé.

      2° Les équipements de protection individuelle s'opposent dans la mesure du possible à la pénétration de liquides tels que, par exemple, l'eau de pluie et ne doivent pas être à l'origine de lésions résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur.

      Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci assure, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie.

      La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances froides comporte les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur au froid transmis par les équipements.

      3. 8. Protection contre les chocs électriques

      Les équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du courant électrique possèdent un degré d'isolation approprié aux valeurs des tensions auxquelles l'utilisateur est susceptible d'être exposé dans les conditions prévisibles les plus défavorables.

      A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que le courant de fuite, mesuré à travers l'enveloppe protectrice dans des conditions d'essai mettant en œuvre des tensions correspondant à celles susceptibles d'être rencontrées in situ, soit aussi faible que possible et en tout cas inférieur à la valeur conventionnelle maximale admissible correspondant au seuil de tolérance.

      Les équipements de protection individuelle destinés exclusivement aux travaux ou manœuvres sur les installations électriques sous tension ou susceptibles d'être sous tension comportent, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant en particulier la classe de protection ou la tension d'utilisation y afférente, le numéro de série et la date de fabrication. Ces équipements de protection individuelle comportent en outre, à l'extérieur de l'enveloppe protectrice, un espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et des essais ou examens à effectuer de façon périodique.

      La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 précise l'usage exclusif de ces équipements de protection individuelle, ainsi que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci sont assujettis.

      3. 9. Protection contre les rayonnements

      3. 9. 1. Rayonnements non ionisants

      Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent.

      A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible.

      En outre, les oculaires sont tels qu'ils ne se détériorent ni ne perdent leurs propriétés sous l'effet du rayonnement émis dans les conditions prévisibles d'emploi et chaque exemplaire est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.

      Les oculaires destinés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection. La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 comporte les courbes de transmission permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.

      Chaque exemplaire d'oculaire filtrant comporte le numéro d'échelon de protection qu'il assure.

      3. 9. 2. Rayonnements ionisants

      3. 9. 2. 1. Protection contre la contamination radioactive externe

      Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz, liquides radioactifs ou leurs mélanges sont tels que ces équipements s'opposent efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles d'emploi.

      L'étanchéité requise est obtenue, selon la nature ou l'état des contaminants, par l'imperméabilité de l'enveloppe protectrice ou par tout autre moyen approprié tel que des systèmes de ventilation et des pressurisations s'opposant à la rétrodiffusion de ces contaminants.

      Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux équipements de protection individuelle, ceux-ci peuvent en être l'objet de façon non préjudiciable à leur réemploi dans les conditions définies par la notice d'instructions.

      3. 9. 2. 2. Protection limitée contre l'irradiation externe

      Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l'utilisateur contre l'exposition externe aux rayonnements tels que rayonnement électronique bêta, photonique X ou gamma, sont tels qu'ils peuvent atténuer suffisamment les effets de celle-ci.

      Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que le niveau de protection procuré à l'utilisateur soit aussi élevé que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi, sans que les entraves aux gestes, postures ou déplacements de ce dernier entraînent pour autant un accroissement de la durée d'exposition.

      Les équipements de protection individuelle comportent un marquage de signalisation indiquant la nature ainsi que l'épaisseur du ou des matériaux constitutifs correspondant aux conditions prévisibles d'emploi.

      3. 10. Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents infectieux

      3. 10. 1. Protection respiratoire

      Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies respiratoires contre les substances ou préparations dangereuses ou contre les agents infectieux sont tels qu'ils permettent d'alimenter l'utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère polluée ou dont la concentration en oxygène est insuffisante.

      L'air respirable fourni à l'utilisateur par son équipement de protection individuelle est obtenu par des moyens appropriés, notamment par un apport provenant d'une source non polluée ou après filtration de l'air pollué à travers le dispositif ou moyen protecteur.

      Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que la fonction et l'hygiène respiratoires de l'utilisateur soient assurées de façon appropriée pendant la durée du port, dans les conditions prévisibles d'emploi.

      Le degré d'étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l'inspiration ainsi que, pour les appareils filtrants, le pouvoir d'épuration sont tels que, dans le cas d'une atmosphère polluée, la pénétration des contaminants soit suffisamment faible pour ne pas porter atteinte à la santé ou à l'hygiène de l'utilisateur.

      Les équipements de protection individuelle comportent un marquage d'identification du fabricant. Ils comportent également l'indication des caractéristiques propres à chaque type d'équipement permettant, avec la notice d'instructions, à tout utilisateur entraîné et qualifié de faire usage de façon appropriée de cet équipement.

      En outre, dans le cas des appareils filtrants, la notice d'instructions indique la date limite de stockage du filtre tel que conservé dans son emballage d'origine.

      3. 10. 2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires

      Les équipements de protection individuelle destinés à éviter les contacts superficiels de tout ou partie du corps avec des substances ou préparations dangereuses ou avec des agents infectieux sont tels qu'ils peuvent s'opposer à la pénétration ou à la diffusion de tels substances, préparations ou agents au travers de l'enveloppe protectrice, dans les conditions prévisibles d'emploi.

      A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont de nature à assurer une totale étanchéité, autorisant, si besoin est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut, une étanchéité limitée nécessitant une restriction de la durée du port.

      Lorsqu'en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en œuvre, certaines substances ou préparations dangereuses ou certains agents infectieux sont dotés d'un pouvoir de pénétration élevé d'où résulte un laps de temps de protection limité pour les équipements de protection individuelle correspondants, ceux-ci font l'objet d'essais permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les équipements de protection individuelle comportent un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des substances, préparations ou agents utilisés pour les essais ainsi que le temps de protection y afférent. En outre, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 indique la signification des codes, la description détaillée des essais et les données permettant de déterminer la durée maximale admissible du port de l'équipement dans les diverses conditions prévisibles d'emploi.

      3. 11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée

      1. L'appareil respiratoire des équipements de plongée permet d'alimenter l'utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles d'emploi et compte tenu notamment de la profondeur d'immersion maximale.

      2. Lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent, les équipements de plongée comportent :

      a) Une combinaison assurant la protection de l'utilisateur contre la pression résultant de la profondeur d'immersion ou contre le froid, conformément aux paragraphes 3. 2 et 3. 7 à 3. 7. 2 ;

      b) Un dispositif d'alarme destiné à prévenir en temps opportun l'utilisateur d'un manque d'alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable, conformément au paragraphe 2. 8 ;

      c) Une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la surface, conformément au paragraphe 3. 4. 1.

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