Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


    • Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer une femme enceinte, sauf si la preuve existe que cette dernière est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité.
      L'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires au respect de cette interdiction.


    • Les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants sont informés des effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur le fœtus.
      Cette information sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porte à leur connaissance les mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L. 1225-7 et les dispositions protectrices prévues par la présente section.


    • Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des rayonnements ionisants, l'exposition de l'enfant à naître est, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de grossesse et l'accouchement, aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause inférieur à 1 mSv.


    • Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
      1° Préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques ;
      2° Emploi du mercure et de ses composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils.


    • Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :
      1° Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
      2° Benzène ;
      3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :
      a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
      b) Dinitrophénol ;
      c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
      Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale.


    • Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est :
      1° Séparé de tout local de travail ;
      2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;
      3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;
      4° Convenablement éclairé ;
      5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;
      6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
      7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
      8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.


    • Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces dispositions particulières.
      Cette séparation est telle que le local est protégé contre les risques qui ont motivé ces dispositions.


    • Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
      Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local.
      Des mesures sont prises contre tout risque de contamination.
      L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.


    • Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond. Il a au moins, par enfant, une superficie de trois mètres carrés.
      Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut en autoriser provisoirement le dépassement.
      Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.


    • L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
      Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire.
      Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
      Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie sont disposés de manière à être aérés.


    • Il est tenu :
      1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions ;
      2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.


    • Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
      Ce dernier fait connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
      Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.
      Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.


    • L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition.
      Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.

Retourner en haut de la page