La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.
Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La formation à la sécurité est dispensée lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.VersionsInformations pratiques
La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
Le temps consacré à cette formation est considéré comme temps de travail. Celle-ci se déroule pendant l'horaire normal de travail.VersionsInformations pratiques
Le médecin du travail et l'agent de santé et sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité.VersionsInformations pratiques
Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.
Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.VersionsInformations pratiques
Code du travail
Section 1 Objet et organisation de la formation à la sécurité (Articles R4141-1 à R4141-10)