Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

      • Le salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, confirme par écrit à l'employeur, au plus tard quarante huit heures après sa désignation, son intention de participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence.


      • Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 3341-6 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte :
        1° Un rappel des dispositifs suivants :
        a) L'intéressement ;
        b) La participation ;
        c) Le plan d'épargne d'entreprises ;
        d) Le plan d'épargne interentreprises ;
        e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ;
        2° Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ;
        3° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise.


      • L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
        1° L'identification du bénéficiaire ;
        2° La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
        3° L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 3332-15 auprès desquels le bénéficiaire a un compte.


    • Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectif est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent :
      1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
      2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
      3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur :
      a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires ;
      b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.


    • Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.


      • Le Conseil supérieur de la participation a pour missions :
        1° D'observer les conditions de mise en œuvre de la participation ;
        2° De contribuer à la connaissance statistique de la participation ;
        3° De rassembler l'ensemble des informations disponibles sur les modalités d'application de la participation dans les entreprises et de les mettre à la disposition des salariés et des entreprises qui en font la demande ;
        4° D'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises pour développer la participation à la gestion et la participation financière des salariés ;
        5° De formuler des recommandations de nature à favoriser le développement de la participation et à renforcer les moyens d'une meilleure connaissance des pratiques de participation ;
        6° De suivre la mise en œuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 3322-9.


      • Le Conseil supérieur établit chaque année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise, l'actionnariat salarié et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement.
        Ce rapport est remis au Premier ministre et au Parlement. Il est rendu public.


      • Le Conseil supérieur comprend :
        1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ;
        2° Un représentant :
        a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;
        b) Du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
        c) Du ministre chargé des affaires sociales ;
        d) Du ministre chargé de l'économie ;
        e) Du ministre chargé du budget ;
        f) Du président de l'Autorité des marchés financiers ;
        3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
        4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations de salariés représentatives au plan national ;
        5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
        6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association œuvrant pour la promotion de la participation.
        Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.


      • Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 4° à 6° de l'article D. 3346-4 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
        Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir.


      • Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
        Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 3346-9 dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.


      • Le Conseil supérieur se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
        L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
        Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président.


      • Le Conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
        Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
        Le secrétariat du conseil et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.

Retourner en haut de la page