Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


    • Les chèques-transport sont attribués dans les conditions suivantes :
      1° Le salarié employé à temps partiel, pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie de chèques-transport dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet ;
      2° Le salarié employé à temps partiel, pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au 1°, bénéficie de chèques-transport à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre ;
      3° Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport sur ces différents lieux, bénéficie de chèques-transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail.


    • Sont exclus du bénéfice du chèque-transport :
      1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant par l'employeur ;
      2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
      3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
      4° Les salariés bénéficiant des remboursements de frais professionnels pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.


    • En dehors des périmètres de transports urbains, l'employeur qui souhaite faire bénéficier ses salariés de chèques-transport propose à l'ensemble de ses salariés des chèques-transport à usage « transports collectifs » et des chèques-transport à usage « carburant ».


    • Le chèque-transport, qui a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par les établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés habilités par l'Agence nationale des services à la personne.
      L'émission de chèque-transport donne lieu à un paiement de l'émetteur de la part des employeurs qui préfinancent au profit de leurs salariés ces chèques-transport.


    • En vue de leur habilitation par l'Agence nationale des services à la personne et pour émettre des chèques-transport matérialisés ou dématérialisés, les organismes, sociétés et établissements spécialisés autres que les établissements de crédit justifient du respect des obligations suivantes :
      1° L'ouverture d'un compte bancaire « chèques-transport » conformément à l'article L. 1271-11 ;
      2° La mise en place des mécanismes de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques ;
      3° La mise en place de toutes les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des chèques-transport ;
      4° La production d'un descriptif de l'organisation administrative et comptable de l'organisme, société ou établissement ;
      5° L'engagement de constituer un réseau d'affiliés auprès des transporteurs et régies de transport ainsi qu'auprès des distributeurs de carburant.


    • Les chèques-transport émis sur support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
      1° Nom et adresse de l'émetteur ;
      2° Nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les accepteurs ;
      3° Nom du salarié bénéficiaire ;
      4° Selon les cas, « transports collectifs » ou « carburant » ;
      5° Montant de la valeur libératoire du titre ;
      6° Année civile d'émission ;
      7° Période d'utilisation par les salariés bénéficiaires selon les conditions définies à l'article D. 3261-33 ;
      8° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
      9° Nom et adresse des entreprises de transports publics, des régies ou des distributeurs de carburant au détail auxquels le chèque a été remis.


    • Les mentions énoncées du 1° au 8° de l'article D. 3261-19 sont apposées au recto du titre spécial de paiement par l'émetteur.
      Les mentions énoncées au 9° sont apportées par l'entreprise de transport public, la régie ou par le distributeur de carburant au détail au moment de la réception du chèque.
      Les chèques-transport incorporent des signes de sécurité communs aux émetteurs afin de permettre leur identification aisée par les bénéficiaires et les accepteurs et de prévenir les risques de fraude.


    • Les chèques-transport dématérialisés permettent, lors du paiement, d'identifier et d'authentifier le salarié, de connaître le nom et l'adresse de l'émetteur, le montant de la valeur libératoire, l'année civile d'émission, la période d'utilisation et la mention « transports collectifs » ou « carburant ».
      Ils sont pourvus de dispositifs de sécurité destinés à prévenir la fraude. Ils permettent à l'émetteur d'assurer la traçabilité des opérations de chargement, de paiement et de remboursement.
      Ils peuvent prendre la forme y compris d'un compte pré-chargé affecté aux dépenses de transport entre le domicile et le travail.

    • L'émetteur de chèques-transport, autre qu'un établissement de crédit, se fait ouvrir un compte bancaire au crédit duquel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.
      Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux entreprises et régies de transport public ainsi qu'aux détaillants de carburant au détail des chèques-transport valablement émis et utilisés dans les conditions définies aux articles L. 3261-5 à L. 3261-11.
      Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur d'un montant qui ne peut être inférieur à 300 000 euros, et son encours devra rester au moins égal à cette somme.


    • Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs comptes dans un ou plusieurs établissements de crédit, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre.
      Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèques-transport peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
      En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition des chèques-transport, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de rétablissement de son montant, au plus tard dans les sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.


    • L'émetteur, autre qu'un établissement de crédit, fait appel à un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre et chargé de constater, au moins une fois par an, les opérations accomplies par cet émetteur.
      Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.


    • L'émetteur, autre qu'un établissement de crédit, tient une comptabilité appropriée permettant :
      1° La vérification permanente de l'encours du compte et de la liquidité de la contre-valeur des chèques-transport en circulation ;
      2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement des chèques-transport.


    • Les émetteurs habilités conservent les informations relatives aux chèques-transport pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours et restituent les informations synthétiques à la demande des employeurs en vue, notamment, d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Passé ce délai, il pourra être procédé à la destruction de ces informations.


    • Avant le 31 mars de chaque année, l'émetteur habilité transmet à l'Agence nationale des services à la personne :
      1° Un rapport d'activité portant sur l'année écoulée et indiquant ses perspectives d'activité pour l'année en cours ;
      2° Un rapport portant sur l'année écoulée et relatif à la sécurité des différents processus de traitement des chèques-transport émis par lui qui prend la forme de la réponse à un questionnaire fourni par la Banque de France, à laquelle il est également transmis dans les mêmes délais.


    • Les émetteurs de chèques-transport notifient à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale semestriellement et, au plus tard dans les deux mois suivant la fin du semestre civil, le montant total des chèques émis.
      Sur demande de cette agence, ils lui communiquent le montant des chèques émis par entreprise ou toutes autres données statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission.

    • A l'acceptation en paiement, les entreprises de transport public et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ainsi que les distributeurs de carburant au détail, vérifient la qualité de bénéficiaire légitime de l'utilisateur du chèque-transport, le délai de validité de ce titre spécial de paiement et son usage conforme à la mention transports collectifs » ou carburant ».


    • A la commande ou au plus tard à la livraison, l'employeur qui finance en tout ou partie un chèque-transport règle à l'émetteur la contre-valeur des titres spéciaux de paiement commandés afin que celui-ci constitue dans le compte spécial mentionné à l'article D. 3261-17 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent acquis.


    • Lorsque le chèque-transport est émis sur support papier, il mentionne sa valeur faciale exprimée en euros, en chiffres et en lettres.
      Lors de la présentation en paiement d'un chèque-transport émis sur support papier, il ne peut être rendu de monnaie par les entreprises de transport public et les régies et par les distributeurs de carburant au détail qui l'acceptent en paiement.
      Les chèques-transport dématérialisés peuvent ne pas mentionner de valeur faciale mais, dans ce cas, les opérations de chargement annuelles sont limitées à hauteur du montant annuel de l'abonnement aux transports collectifs lorsqu'ils sont à usage « transports collectifs » ou à 100 euros lorsqu'ils sont à usage « carburant ».


    • Les chèques-transport ne peuvent être présentés en paiement d'un titre de transport collectif ou de carburant que pendant l'année civile d'émission et le premier mois de l'année suivante.
      Les chèques-transport qui n'ont pas été présentés au remboursement par les entreprises de transport public et les régies et par les distributeurs de carburant au détail avant la fin du semestre civil suivant l'expiration de leur période de validité définie au précédent alinéa sont définitivement périmés.
      En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation, leur montant ne peut être remboursé aux entreprises de transport public et aux régies et aux distributeurs de carburant par imputation sur le compte ouvert à ce titre.
      La contre-valeur des chèques-transport périmés est reversée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de chèques-transport. L'émetteur reverse cette somme au comité d'entreprise s'il existe ou aux œuvres sociales de l'entreprise qui a acquis ces titres.


    • Les chèques-transport non utilisés au cours de la période définie à l'article D. 3261-33 et rendus à leur employeur par les salariés bénéficiaires sont échangés gratuitement contre un ou plusieurs chèques-transport de même valeur totale pour la période ultérieure.
      Lorsque les employeurs ont acquis leurs chèques auprès d'un émetteur habilité, ils peuvent obtenir gratuitement de celui-ci l'échange de leurs chèques-transport inutilisés.


    • Les chèques-transport acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise.
      Ils ne peuvent être utilisés que par le salarié auquel l'employeur les a remis.
      Les salariés venant à quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur, au moment de leur départ, les chèques-transport en leur possession contre remboursement du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.

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