Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


    • Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
      Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.


    • Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées.
      Ce dispositif doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.


    • La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par :
      1° Une société de caution mutuelle ;
      2° Un organisme de garantie collective ;
      3° Une compagnie d'assurance ;
      4° Une banque ;
      5° Un établissement financier habilité à donner caution.

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