Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de solidarité internationale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la durée de l'absence envisagée et le nom de l'association pour le compte de laquelle la mission sera accomplie.VersionsTransféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéfice du congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, bénéficiant déjà du congé à la date de départ envisagée par le salarié demandeur atteint la proportion suivante :
1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.VersionsTransféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le refus du congé de solidarité internationale par l'employeur est notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de contestation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-34, statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale (Articles D3142-14 à D3142-16)