Le secrétaire désigné par le comité d'entreprise est choisi parmi ses membres titulaires.VersionsLiens relatifs
Les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-19 sont transmises au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
Les commissions du comité d'entreprise sont présidées par un de ses membres.
La commission économique du comité d'entreprise est présidée par un membre titulaire du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.VersionsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité d'entreprise et, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, la commission de la formation prévue à l'article L. 2325-26 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du livre III de la partie VI ;
2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la partie VI.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité d'entreprise et, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.Versions
Lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés.VersionsLiens relatifs
La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2325-44 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre V : Fonctionnement (Articles R2325-1 à R2325-8)