Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article L. 2312-5.VersionsLiens relatifs
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31.
Pour les activités relevant, en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, cette compétence est attribuée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
Pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme, cette compétence est attribuée au directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.VersionsLiens relatifs
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2312-5 ou du second alinéa de l'article L. 2314-31 vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre II : Conditions de mise en place (Articles R2312-1 à R2312-3)