Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTransféré par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :
1° La durée de l'expatriation ;
2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;
4° Les conditions de rapatriement du salarié.
Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTransféré par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-10 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code du travail
Sous-section 5 : Documents à remettre au salarié (Articles R1221-9 à R1221-11)