Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :
1° De la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
4° De la bauxite, de la fluorine ;
5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;
6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;
7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;
8° Du niobium, du tantale ;
9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ;
11° Du soufre, du sélénium, du tellure ;
12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;
13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
14° Des phosphates ;
15° Du béryllium, du gallium, du thallium.
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Eu égard à leur utilisation dans l'économie, des substances qui relèvent en vertu du principe énoncé à l'article L. 100-2 du régime légal des carrières peuvent être ajoutées aux substances de mine énumérées à l'article L. 111-1, dans les conditions prévues à l'article L. 312-1.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des compétences générales qui lui sont dévolues par l'article L. 332-2 du code de la recherche, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives organise et contrôle, d'accord avec les ministères intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des substances mentionnées à l'article L. 111-1 qui sont définies par décret en Conseil d'Etat comme utiles à l'énergie atomique.VersionsLiens relatifs
Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent, dits " gîtes géothermiques ".VersionsLiens relatifs
Les gîtes géothermiques sont classés selon qu'ils sont à haute ou à basse température, selon des modalités fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;
2° A défaut de ce consentement, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Par le titulaire du permis exclusif de recherches prévu au chapitre II du présent titre.
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A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat.Versions
Sauf si les recherches concernent des hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur, non titulaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer librement des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.VersionsLiens relatifs
Sont considérées comme substances connexes au sens du présent code celles contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation.VersionsLiens relatifs
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais.VersionsLiens relatifs
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.VersionsLiens relatifs
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans. L'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique.VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions applicables de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et des textes pris pour son application, la recherche et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de cette loi ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.VersionsLiens relatifsL'instruction des demandes de permis exclusifs en vue de la recherche de substances minérales ou fossiles énumérées à l'article L. 111-1 et portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive s'effectue conformément à l'article L. 122-3.
Lorsque le permis exclusif est demandé en vue de la recherche de substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1, son instruction comporte, le cas échéant, l'enquête publique prévue à l'article L. 123-8 et la concertation préalable prévue à l'article L. 123-10.
VersionsLiens relatifs
Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de toute substance minérale ou fossile, mentionnée ou non à l'article L. 111-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'instruction des demandes d'autorisation de prospections préalables s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 123-15.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, au régime applicable à la recherche des substances de mine.
VersionsLiens relatifs
En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploration des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre de recherches de substances minérales définies à l'article L. 123-5 ou de l'autorisation de prospections préalables prévue à la sous-section 3 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.VersionsLiens relatifs
La procédure d'instruction des demandes de titres miniers en vue de la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, des autorisations de prospections préalables ainsi que des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux, l'instruction de la demande de permis donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément à l'article L. 162-7 sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-9 et L. 123-10.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le dossier unique soumis à l'enquête publique ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.VersionsLiens relatifs
La demande de titre minier est soumise à une concertation locale durant laquelle le demandeur est entendu.Y participent notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsque le dépôt de la demande de permis exclusif et celui de la demande d'autorisation d'ouverture des travaux ne sont pas simultanés, le processus permettant l'information et la participation du public est accompli lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux, conformément aux articles L. 162-8 et L. 162-9.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application de la présente section, notamment les dispositions permettant la mise en œuvre des conditions d'information et de participation du public qui y sont prévues, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur les fonds marins du domaine public de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1.VersionsLiens relatifs
L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.Versions
L'autorisation de prospections préalables est accordée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique et sans qu'ait été préalablement effectuée la concertation prévue à l'article L. 123-10.VersionsLiens relatifs
Les obligations prévues à l'article L. 121-4 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques quelle que soit leur température.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-1, les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre s'appliquent aux seuls gîtes géothermiques à haute température.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
S'agissant des gîtes ne relevant pas de l'exception définie à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.VersionsLiens relatifs
Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par l'autorité administrative.
Cette autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés.
Sa validité ne peut excéder trois ans.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 5
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'arrêté initial d'autorisation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial d'autorisation, est effectuée selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifs
L'instruction de la demande d'autorisation de recherches prévue à l'article L. 124-4 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 124-6 ne comporte pas les renseignements confidentiels relatifs aux résultats des travaux déjà effectués.VersionsLiens relatifs
Les demandes d'autorisation de recherches suscitées par l'appel à la concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions de la présente section.Versions
Le régime auquel est soumise la recherche ou l'exploration de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République figure à l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative compétente de l'autorisation nécessaire pour entreprendre l'exploration de ces ressources.VersionsLiens relatifs
Les activités de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique sont soumises aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques à basse température des articles L. 124-4 à L. 124-9.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45 (V)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de l'article L. 126-1 pour des stockages de minime importance, compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-2, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti de substances énumérées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont connexes au sens de l'article L. 121-5, ou voisines d'un gîte de mines exploité, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.VersionsLiens relatifsL'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce.
Cette disposition s'applique aux sociétés civiles existant au 22 mai 1955 sans qu'il y ait lieu de modifier leurs statuts.
VersionsLiens relatifsLes mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.
Sont immeubles par destination les machines et l'outillage servant à l'exploitation.
Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.
Sont également meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
VersionsLiens relatifs
Tout concessionnaire ou tout bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 311-2, sur lesquelles porte sa concession, ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier ou cette autorisation. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.VersionsLiens relatifs
Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.VersionsLiens relatifs
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et, le cas échéant, spécifiques de la concession, sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance du demandeur.VersionsLiens relatifs
La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas où la concession est octroyée sur le fondement de l'article L. 132-6. Les demandes de concession suscitées par l'appel à concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article L. 132-3.VersionsLiens relatifs
Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.VersionsLiens relatifsTransféré par Code minier (nouveau) - art. L132-5 (V)
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142-4, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret en Conseil d'Etat accordant celle-ci fixe, après qu'il a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'étendue de la concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Toutefois, les concessions à durée illimitée accordée antérieurement au 17 juin 1977 continuent de courir jusqu'à la date fixée à l'article L. 144-4.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre.
Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeEn fin de concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;
2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ;
3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le rejet des demandes de concession est prononcé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.Versions
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'acte de concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.VersionsLiens relatifsLes titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Le barème de la redevance est fixé comme suit :
Nature des produits, productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.
Huile brute :
Par tranche de production annuelle (en tonnes) :
PRODUCTIONS ANCIENNES NOUVELLES Inférieure à 50 000 8 % 0 % De 50 000 à 100 000 20 % 6 % De 100 000 à 300 000 30 % 9 % Supérieure à 300 000 30 % 12 % Gaz :
Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :
PRODUCTIONS ANCIENNES NOUVELLES Inférieure à 300 0 % 0 % Supérieure à 300 30 % 5 % Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
VersionsLiens relatifs
Les concessions accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre 1919 modifiant la loi du 21 avril 1810 sur les mines en ce qui concerne la durée des concessions et la participation de l'Etat aux bénéfices, et maintenues sous ce régime restent soumises aux conditions du cahier des charges annexé à l'acte qui les a instituées.
Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine sont soumis aux dispositions du livre Ier du présent code relatives aux concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Les actes qui les ont institués valent concession sans changement de leur durée de validité.
VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la procédure d'instruction des demandes de concession, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Sous réserve des dispositions applicables de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de cette loi ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.VersionsLiens relatifs
L'instruction des demandes de concession portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et sur la zone économique exclusive en vue de l'exploitation de toute substance minérale ou fossile, mentionnée ou non à l'article L. 111-1, du code minier comporte une enquête publique réalisée conformément aux articles L. 133-11 à L. 133-12.VersionsLiens relatifs
Les dispositions douanières et fiscales énoncées aux articles 15 à 17 et 19 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.VersionsLiens relatifs
Les petites exploitations terrestres, prolongées en mer, des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces exploitations et de ces travaux.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public, au régime applicable à l'exploitation des substances de mine.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 142-7, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.VersionsLiens relatifs
En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploitation des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.VersionsLiens relatifs
L'extraction des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
La procédure d'instruction des demandes de titres miniers relatifs à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
L'instruction des demandes de concession portant sur les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 comporte l'ouverture d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 133-12 et L. 133-13 du présent code.VersionsLiens relatifs
Si le demandeur présente simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation de travaux, les demandes sont soumises à une enquête unique dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.VersionsLiens relatifs
Le dossier de demande soumis à enquête publique ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article L. 131-5 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques quelle que soit leur température.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 131-1, L. 131-3, L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre sauf les articles L. 132-16 et L. 132-17 s'appliquent aux seuls gîtes géothermiques à haute température.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
S'agissant des gîtes ne relevant pas de l'exception définie à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.VersionsLiens relatifs
Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation accordé par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifsLe titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation.
De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant son expiration, le titulaire de l'autorisation a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation.
VersionsLe permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit " volume d'exploitation ", défini par un périmètre et deux profondeurs.
L'arrêté portant permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent à l'exploitation des gîtes à basse température.VersionsLiens relatifs
La durée initiale de validité du permis d'exploitation ne peut excéder trente ans.VersionsTransféré par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'arrêté initial portant permis d'exploitation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial portant permis d'exploitation, est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 124-5. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeLa demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :
1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;
2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.
VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application des dispositions de la présente section.Versions
Le régime auquel est soumise l'exploitation de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, figure à l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation nécessaire pour exploiter ces ressources.VersionsLiens relatifs
Les dispositions douanières et fiscales énoncées aux articles 15 à 17 et 19 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive.Versions
L'exploitation d'un stockage souterrain d'énergie calorifique est soumise aux dispositions des articles L. 134-4 à L. 134-10 relatifs aux gîtes géothermiques à basse température.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45 (V)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'arrêté autorisant l'exploitation du stockage mentionné à l'article L. 135-1 précise notamment la quantité maximale d'énergie calorifique dont le stockage est autorisé.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45 (V)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 pour des stockages de minime importance, compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.VersionsLiens relatifs
Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités, soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.Versions
Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées par arrêté concerté des autorités administratives dans la situation de gisement ouvert aux recherches dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.Versions
Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés. Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels. Le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.Versions
Dans des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation par le titulaire d'un titre minier des produits de mines contenus dans les masses constituées par des haldes et terrils de mines est soumise au régime prévu par le présent livre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis exclusifs de recherches de mines contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée.VersionsLiens relatifs
La fusion mentionnée à l'article L. 141-1 est autorisée par l'autorité administrative.L'autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux permis relatifs aux gîtes géothermiques à haute température.Versions
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence.
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.
VersionsLiens relatifsLa superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis H ", est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple.
En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un " permis H " peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.
VersionsLiens relatifs
La superficie du permis exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis M ", peut être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente par l'acte accordant sa prolongation. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le permissionnaire a été entendu.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession.VersionsLiens relatifs
La prolongation d'un permis exclusif de recherches est accordée par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.Versions
Abrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre à l'exception de l'article L. 142-2 s'appliquent aux titres relatifs à des gîtes géothermiques à haute température.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le permis d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.Versions
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant du permis " M " mentionné à l'article L. 142-3, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, sauf lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, après accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans le cas d'une extension du seul périmètre, l'enquête publique, le cas échéant, ne concerne que les zones couvertes par l'extension.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les dispositions de la sous-section 1 à l'exception de son article L. 142-14 s'appliquent aux titres de géothermie à haute température.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les conditions et les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.Versions
L'acte autorisant la mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé dans les conditions de droit commun si le gisement est exploité.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeLorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-5 sont nuls et de nul effet.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.Versions
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie quelle que soit la température des gîtes concernés.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-9 à L. 143-11 sont nuls et de nul effet.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques à haute température et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température.Versions
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.VersionsLiens relatifs
Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après la formalité mentionnée à l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4.VersionsLiens relatifs
Modifié par Décision n°2021-971 QPC du 18 février 2022, v. init.
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre.Par une décision n° 2021-971 QPC du 7 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues à son paragraphe 20. Elle est applicable aux instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
Par ailleurs, la seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, est conforme à la Constitution à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sous la réserve énoncée au paragraphe 15 de cette décision, aux termes de laquelle : le fait que les dispositions contestées prévoient que la prolongation des anciennes concessions perpétuelles est de droit ne saurait être interprété comme faisant obstacle à la prise en compte des conséquences sur l'environnement de la décision de prolongation de ces concessions .
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie quelle que soit la température des gîtes concernés. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes à basse température, le terme : " concession " est assimilé au terme : " permis d'exploitation ".VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 17
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Les litiges relatifs aux indemnités prévues par les dispositions des chapitres II, III et V du présent titre autres que celles prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13 à payer par les concessionnaires à raison des recherches ou des travaux antérieurs à l'institution de la concession relèvent de la compétence de la juridiction administrative.VersionsLiens relatifs
Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où survient un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière. Cette fourniture peut donner lieu, sur recours, à indemnité versée par qui de droit.VersionsLiens relatifs
Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins.VersionsLiens relatifs
Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.VersionsLiens relatifsI. – A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
1° Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;
2° Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
3° Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets mentionnées aux 1° et 2°, ou de produits destinés à la mine.
II. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2, les autorisations prévues au I ne peuvent concerner les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes.
VersionsLiens relatifsLes autorisations prévues à l'article L. 153-3 peuvent également être délivrées par l'autorité administrative :
1° A l'explorateur autorisé par l'autorité administrative, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;
2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.
VersionsLiens relatifs
Les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface ont été mis à même de présenter leurs observations. A cette fin, il incombe aux propriétaires de faire connaître les exploitants de la surface.VersionsLiens relatifs
Leur bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain sur laquelle portent les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée dans les conditions prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation prévue aux articles L. 153-3 et L. 153-4 l'acquisition du sol en totalité ou en partie.VersionsLiens relatifs
I. ― Le bénéficiaire d'un titre minier, à l'intérieur du périmètre défini par ce titre et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, d'une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peut également dans les limites énoncées au II de l'article L. 153-3 être autorisé à :
1° Etablir à demeure, à une hauteur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
2° Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement de ces câbles ou canalisations ainsi que les bornes de délimitation ;
3° Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
II. ― La largeur de la bande de terrain supportant les servitudes définies au I qui ne peut excéder une limite fixée par décret en Conseil d'Etat est déterminée, selon les cas, soit par l'acte les instituant, soit par l'acte déclarant l'utilité publique.
Est, en outre, déterminée dans les mêmes conditions une bande de terrain, dite " bande large ", comprenant la bande prévue au II et ne pouvant dépasser une largeur fixée par décret en Conseil d'Etat, sur laquelle est autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels énumérés au I ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.
III. ― Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures en rétablissant la couche arable et la voirie.VersionsLiens relatifs
La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation à ses frais. Le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même.Versions
Le propriétaire du terrain frappé des servitudes mentionnées aux articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8 peut en requérir l'achat ou l'expropriation si ces servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. Si le propriétaire le requiert, l'acquisition porte sur la totalité du sol.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-10 sont applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.VersionsLiens relatifs
Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé à raison du préjudice subi. A cette fin, il incombe au propriétaire du sol de faire connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.VersionsLiens relatifsA défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. Le juge de l'expropriation apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur le terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de tout autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation, dont la réparation reste soumise au droit commun.
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Nonobstant les dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnés aux articles L. 153-3 et L. 153-4 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou pour celui d'une personne ou société désignée par lui à cet effet.VersionsLiens relatifs
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que pour les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique peuvent être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les propriétaires susceptibles de bénéficier de la caution prévue à l'article L. 155-1 peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de celle-ci. Ces demandes sont instruites et jugées selon la procédure à jour fixe.VersionsLiens relatifsLe vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A défaut de cette information, l'acheteur peut choisir soit de poursuivre la résolution de la vente, soit de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.
Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, avant d'engager des travaux sous des maisons ou des lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage.VersionsLiens relatifs
Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ou lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire en entraînant l'évacuation de tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y a lieu à l'indemnité d'une mine en faveur de l'autre. Le règlement s'en fait par experts.VersionsL'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
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Dans un contrat de mutation immobilière conclu, après le 17 juillet 1994, avec une collectivité territoriale ou avec une personne physique non professionnelle, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.VersionsLorsqu'une clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité territoriale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.
Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains ne trouvant pas leur origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat qui prononce à cet effet l'état de sinistre minier.
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L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température.Versions
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45 (V)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les dispositions du présent titre sont applicables aux stockages souterrains d'énergie calorifique.Versions
Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, à la conservation des intérêts de l'archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30-1 du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.VersionsLiens relatifs
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1.VersionsLiens relatifs
L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. La définition des travaux de recherches et d'exploitation entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsL'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu'une défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement.
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
Les exploitations de mines existantes au 13 juillet 2010 sont mises en conformité avec l'obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014.
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Sont soumis à autorisation les travaux de recherches et d'exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.VersionsLiens relatifs
L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, d'une étude d'impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 de ce code. Le dossier d'enquête ne contient pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publique ainsi que les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Les modifications relatives aux travaux, aux installations ou aux méthodes de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales de l'autorisation donnent lieu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une demande d'autorisation nouvelle soumise à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeL'autorisation de travaux, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2.
Elle définit, pour les mines mentionnées à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
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L'ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent à l'autorisation d'ouverture de travaux relatifs à des substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Si le demandeur présente simultanément la demande de concession en vue de l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code. La concertation mentionnée à l'article L. 123-7 est mise en œuvre.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsque la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, est présentée seule, la procédure d'instruction comporte l'évaluation environnementale, l'enquête publique et la concertation prévue à l'article L. 123-7, sans préjudice du processus d'information et de participation du public déjà mis en œuvre lors de l'instruction de la demande de titre.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Si l'autorité administrative envisage de délivrer une autorisation d'ouverture de travaux concernant des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le projet d'autorisation assorti des observations du demandeur est mis, préalablement à sa délivrance et par tout moyen, à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où l'enquête publique a été réalisée.VersionsLiens relatifs
Sont soumis à déclaration les travaux de recherches et d'exploitation qui tout en présentant des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 doivent néanmoins se soumettre à la police des mines et aux prescriptions édictées par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Sous réserve des procédures spécifiques prévues par les dispositions législatives du présent code et les dispositions réglementaires prises pour leur application, les autorisations et déclarations prévues au présent titre valent respectivement autorisations et déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation.VersionsLiens relatifs
L'arrêt des travaux mentionnés à l'article L. 163-1 fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. Les déclarations doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme pour prescrire les mesures nécessaires.VersionsLiens relatifs
Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article L. 175-1 ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et lors de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploitation.VersionsLiens relatifs
Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 163-9.VersionsLiens relatifs
Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.VersionsLiens relatifs
Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées.VersionsLiens relatifs
Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 163-6 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant, afin qu'il réalise les mesures prescrites et jusqu'à leur complète exécution, le bénéfice des dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-15.VersionsLiens relatifsLorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines.
Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après l'accomplissement de cette formalité, l'autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 173-2 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus à l'article L. 174-1, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers.
VersionsLiens relatifs
L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9.VersionsLiens relatifsL'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.
Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande aux personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par l'autorité administrative. Il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.
Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.
VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques sont soumis aux dispositions du présent titre.VersionsLiens relatifs
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de l'article L. 164-1 pour des gîtes géothermiques de minime importance.VersionsLiens relatifs
Les travaux de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique et les travaux d'exploitation d'un tel stockage sont soumis aux dispositions du présent titre.VersionsLiens relatifs
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de l'article L. 165-1 pour des stockages de minime importance compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.VersionsLiens relatifs
La police des mines a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherches et d'exploitation des mines et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ainsi que les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application.VersionsLiens relatifsSont soumis à la surveillance administrative définie à l'article L. 171-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tous les travaux de recherches ou d'exploitation, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où leur auteur n'est pas détenteur du titre minier.
La police des mines s'étend aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation au sens de l'article L. 153-3, sans préjudice des autres polices.
VersionsLiens relatifs
En vue de permettre la surveillance prévue au chapitre Ier du présent titre, pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées. Ses caractéristiques sont définies par voie réglementaire.VersionsLiens relatifsLorsqu'une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent pourvoir, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et soient coordonnés dans un intérêt commun.
Ils sont pareillement tenus de désigner un mandataire pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demande qu'en défense. A la demande de l'autorité administrative, ils doivent justifier de l'accomplissement de ces obligations.
VersionsLiens relatifs
Faute pour les indivisaires ou la société concernés d'avoir fourni dans le délai qui leur est assigné la justification requise par l'article L. 172-2 ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par l'autorité administrative, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-5.VersionsLiens relatifsLorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.
En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
VersionsLiens relatifsEn cas de non-respect de l'obligation énoncée à l'article L. 161-2, l'autorité administrative compétente peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.
Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative prend les mesures appropriées et avertit les collectivités territoriales concernées.
VersionsLiens relatifs
Tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouvert en méconnaissance des dispositions du présent code et des textes pris pour leur application peuvent être interdits par l'autorité administrative.VersionsTout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-4 et L. 134-4, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
2° Mutation ou amodiation non conforme aux règles du chapitre III du présent titre ;
3° Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ou inobservation des mesures imposées en application de l'article L. 173-2 ;
4° Inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits et visés dans l'acte institutif, pour les permis de recherches de mines ou les autorisations de recherches de mines ;
5° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement, pour les titres ou les autorisations d'exploitation ;
6° Inobservation des dispositions des articles L. 121-4 et L. 131-5 ;
7° Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif et non-respect des engagements mentionnés à l'article L. 132-2 ;
8° Inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines.
VersionsLiens relatifs
La décision de retrait d'un titre ou d'une autorisation est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du présent code. Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.VersionsLiens relatifs
Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite.VersionsLiens relatifsLa fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.
Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.
VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles L. 153-3, L. 153-4, L. 153-12 et L. 153-13 pour permettre l'accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers ou pour exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.VersionsLiens relatifs
L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article L. 561-3 du même code ne leur sont pas applicables.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.VersionsLiens relatifs
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.VersionsLiens relatifsPour la détermination du montant des indemnités d'expropriation dues à raison de la procédure prévue aux articles L. 174-6 et L. 174-7, il n'est pas tenu compte du risque.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnisation supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application des articles L. 174-6 et L. 174-7, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure.
VersionsLiens relatifs
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 174-8, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 174-6 à L. 174-9 sont applicables aux biens immobiliers ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en l'état ou réparation excède la valeur du bien tel qu'évalué sans tenir compte du risque.VersionsLiens relatifs
L'expropriation prononcée en application des articles L. 174-6 et L. 174-7 entraîne subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens expropriés.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes ou les terrils faisant l'objet de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci.
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'application des articles L. 144-1, L. 173-5 et L. 173-7 et du livre V, l'autorité administrative peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article L. 173-2 le nécessite, recourir à la force publique.
Elle peut, en outre, prendre toutes mesures utiles, notamment l'immobilisation du matériel et l'interdiction de l'accès au chantier, aux frais et risques de l'auteur des travaux.
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En cas d'accident survenu dans une mine en cours d'exploitation, l'autorité administrative compétente en matière de police des mines prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. Elle peut, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels et d'hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en leur absence, sous la direction des experts délégués par l'autorité locale.VersionsLiens relatifs
La mesure par laquelle est prononcé l'état de sinistre minier, au sens de l'article L. 155-5, opère transfert au profit de l'Etat des compétences découlant, au titre de ce sinistre, du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce transfert se poursuit jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département ait constaté la fin de l'état de sinistre minier.VersionsLiens relatifs
Les visites effectuées par les agents mentionnés à l'article L. 175-1 pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées à la présente section.VersionsLiens relatifs
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 175-1 peuvent pénétrer dans les lieux ou locaux dont l'accès est ouvert au public.VersionsLiens relatifs
Lorsque les lieux ou locaux ne sont pas ouverts au public, les agents mentionnés à l'article L. 175-1 y ont accès, à l'exclusion des locaux d'habitation.VersionsLiens relatifs
Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents qu'en présence de l'occupant et avec son accord.VersionsLiens relatifsLorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 175-8, les visites des agents peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
VersionsLiens relatifsL'ordonnance mentionnée à l'article L. 175-9 est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
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La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.VersionsLa visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents et fonctionnaires chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents et fonctionnaires qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
VersionsL'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VersionsLe premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Versions
La présente section est, le cas échéant, reproduite dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.Versions
La police des mines en mer a pour objet de prévenir ou de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ainsi que celles énoncées à l'article L. 161-2.VersionsLiens relatifs
Toute activité de recherche ou d'exploitation de substances mentionnées ou non à l'article L. 111-1 effectuée sur le domaine public maritime ou sur le plateau continental et la zone économique exclusive est soumise à la police des mines en mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles 4 à 8 et des articles 10 à 14 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont applicables aux installations et aux dispositifs mis en place sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive tels que définis à l'article 3 de cette loi.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les gîtes quelle que soit leur température.Versions
Les dispositions du présent titre sont applicables aux travaux de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique et les travaux d'exploitation d'un tel stockage selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Les dispositions de la quatrième partie du code du travail peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines et de leurs dépendances.VersionsLiens relatifs
Dans les exploitations souterraines de mines, la durée de présence de chaque travailleur dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, le temps de présence dans les exploitations souterraines de mines est considéré comme temps de travail effectif.
VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-52 et L. 3122-46 du code du travail, détermine les modalités d'application de l'article L. 191-1, notamment le mode de calcul de la durée de présence.VersionsLiens relatifs
Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs dénommés " délégués mineurs " sont institués pour visiter les travaux et installations des mines, dans le but d'en examiner les conditions de santé et de sécurité des travailleurs et, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit.
Ces délégués mineurs sont chargés de signaler, dans les formes définies par voie réglementaire, les infractions aux dispositions relatives au travail des enfants et des femmes, à la durée du travail et au repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs visites.
Les fonctions de délégués du personnel telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail sont assurées par les délégués mineurs.
VersionsLiens relatifsLe délégué mineur visite deux fois par mois tous les puits, galeries, chantiers, ateliers et autres installations de sa circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des travailleurs, les installations sanitaires mises à la disposition du personnel ouvrier du fond et les dépôts d'appareils de sauvetage des sièges d'extraction.
En dehors des visites réglementaires, il peut procéder à des visites supplémentaires dans les parties de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la santé ou la sécurité des travailleurs ne soient compromises.
VersionsLiens relatifsLorsque survient un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs travailleurs ou pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l'exploitant en avise sans délai de l'accident le délégué mineur de la circonscription.
Le délégué mineur procède sans délai à la visite des lieux.
Versions
Si le délégué mineur estime que l'exploitation présente, dans les installations qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent pour la santé ou la sécurité, pour quelque cause que ce soit, il en avise immédiatement l'exploitant ou son représentant sur place. Dès qu'il en est averti, celui-ci constate ou fait constater par un préposé, en présence du délégué mineur, l'état de choses signalé par ce dernier et prend les mesures appropriées. Le délégué mineur informe également sans délai l'agent chargé des missions d'inspection du travail.VersionsLe délégué mineur peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites.
Toutefois, l'usage de ce droit ne doit pas être de nature à entraver le fonctionnement normal de l'exploitation.
Versions
Le délégué mineur est mis à même d'accompagner dans sa visite l'agent chargé des missions d'inspection du travail au moins une fois par trimestre pour les exploitations comprenant plus de 500 travailleurs et au moins une fois par an pour les exploitations comprenant au plus 500 travailleurs.Versions
Lorsqu'ils dépendent d'un même exploitant et que leur visite n'exige pas plus de six jours, constitue une seule circonscription :
1° Soit un ensemble de puits, de galeries et de chantiers, pour l'élection d'un délégué mineur de fond ;
2° Soit un ensemble d'installations ou de services du jour non rattachés à une circonscription souterraine, pour l'élection d'un délégué permanent de la surface.
Toutefois, lorsque cet ensemble comprend plus de 1 500 travailleurs, l'autorité administrative peut y créer plusieurs circonscriptions de fond ou de surface.
Versions
L'autorité administrative peut, après consultation des intéressés dans un délai de quinze jours, dispenser de délégué mineur toute concession de mine ou tout ensemble de concessions de mines contiguës qui, dépendant d'un même exploitant, emploie moins de vingt-cinq ouvriers travailleurs au fond.Versions
Il est élu par circonscription un délégué mineur titulaire et un délégué mineur suppléant.VersionsLorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions voisines portant sur des exploitations de même substance, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Dans ce cas, l'autorité administrative désigne les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi que la commune proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines, les délégués mineurs sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsLes travailleurs sont électeurs à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'avoir travaillé dans la circonscription le mois précédant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Le délégué mineur est électeur dans sa circonscription.
VersionsSont éligibles dans une circonscription à la condition de savoir lire et écrire le français, de ne pas présenter une incapacité physique qui rende impossible la visite des installations de sa circonscription et de ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques :
1° Les travailleurs employés depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
2° Les anciens travailleurs à la condition qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant, qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme travailleurs ou comme délégués mineurs et qu'ils ne sont pas déjà délégués mineurs pour une autre circonscription.
Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui leur interdirait de travailler dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.
Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, la condition d'avoir effectué un temps de travail minimum dans la circonscription n'est pas exigée.
VersionsLiens relatifsTout délégué mineur qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 192-12 est immédiatement déclaré démissionnaire par l'autorité administrative.
Toutefois, celle-ci peut, après avis d'une commission médicale, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection silicotique.
Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé, les délais dans lesquels l'autorité administrative statue et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission médicale.
VersionsLiens relatifs
Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire de chacune des communes où s'étend la circonscription, et s'il ne distribue pas les cartes électorales, l'autorité administrative y procède aux frais de l'exploitant sans préjudice des sanctions pénales encourues.VersionsLe bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.
Le temps passé par les assesseurs employés par l'exploitation minière leur est payé comme temps de travail.
VersionsLe dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se faire assister par des scrutateurs proposés par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.
Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procès-verbal des opérations, qu'il transmet le cas échéant au maire de la commune mentionnée à l'article L. 192-10.
Ce dernier, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au représentant de l'Etat dans le département le procès-verbal détaillé des opérations électorales.
VersionsLiens relatifsDans le cas où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
VersionsDans le cas où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Versions
En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.VersionsIl est procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions créées ou modifiées. Ces élections partielles ont lieu au scrutin proportionnel s'il y a au moins trois circonscriptions en cause et au scrutin majoritaire s'il y en a moins de trois.
En cas de suppression pure et simple d'une circonscription, il n'est pas procédé à de nouvelles élections, même si le délégué mineur de la circonscription avait été élu au scrutin de liste proportionnel.
Versions
Le délégué mineur est élu pour trois ans. Toutefois, il continue d'exercer ses fonctions tant qu'il n'a pas été remplacé.
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois. La date des nouvelles élections pourra être avancée par l'autorité administrative compétente, sans toutefois que le nouveau délégué mineur puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.VersionsEn cas de décès, démission ou révocation d'un délégué mineur, il est remplacé dans un délai d'un mois dans les conditions suivantes :
1° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours ;
2° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin.
Versions
Tout délégué mineur titulaire ou suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu par l'autorité administrative pendant trois mois au plus dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis à l'autorité administrative supérieure qui peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué mineur.
Le délégué mineur révoqué ne peut être réélu avant un délai de trois ans.
Versions
Le délégué mineur travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne peut être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.Versions
Après leur élection, les délégués mineurs sont tenus d'assister aux séances d'information professionnelle organisées dans les conditions fixées par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifsLes visites prévues par les articles L. 192-2 à L. 192-6 sont payées aux délégués mineurs sur les bases définies à l'article L. 192-27.
Les séances d'information professionnelle prévues par l'article L. 192-25 ouvrent droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites. L'autorité administrative fixe le mode de répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par l'organisation desdites séances.
Les frais de déplacement engagés par les délégués mineurs dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés dans des conditions fixées par l'autorité administrative.
Les délégués mineurs ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Ils ont droit aux mêmes avantages en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités précisées par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative fixe chaque année et pour chaque circonscription, le nombre maximum de journées de visites réglementaires et le prix de la journée.
Le prix de la journée servant de base au calcul des indemnités de visite des délégués mineurs de fond est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier mineur qualifié du fond. Pour les délégués permanents de la surface, il est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier mineur qualifié de métier hors classe du jour.
Elle fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Elle peut modifier ces barèmes en cours d'année.
Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers, l'indemnité à accorder aux délégués mineurs pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites sans que ce nombre double puisse être inférieur à vingt.
Les visites supplémentaires faites par un délégué mineur soit pour accompagner les ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour surveiller l'application de la durée du travail, soit pour surveiller les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, lui sont payées au même prix.
Pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante travailleurs, l'indemnité à accorder au délégué mineur pour l'ensemble de ses visites réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées. Dans ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées à la suite d'accident.
Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail.
VersionsLiens relatifsLes sommes dues mensuellement à chaque délégué mineur en application de l'article L. 192-26 lui sont versées par l'exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Si le délégué mineur est appelé à exercer ses fonctions sur des lieux de travail dépendant d'exploitants différents, le paiement des indemnités de visites ainsi que celui des autres frais sont assurés par un mandataire commun des exploitants intéressés, désigné ou agréé par l'autorité administrative qui fixe, pour les remboursements à ce mandataire, la répartition des charges entre les exploitants.
Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente qu'un exploitant n'a pas versé les sommes qu'il devait à un délégué mineur ou n'a pas dûment remboursé le mandataire, celle-ci prend immédiatement les mesures nécessaires pour que ces paiements soient effectués d'office aux frais de l'exploitant débiteur, sans préjudice de l'application éventuelle à l'encontre de ce dernier des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLes sommes dues aux délégués mineurs en vertu de l'article L. 191-26 sont assimilées à des salaires pour l'application des articles L. 3241-1, L. 3245-1, L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-1 à L. 3252-5, L. 3253-1 à L. 3253-4, L. 3253-22 et L. 3253-23 du code du travail.
Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer aux délégués mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des exploitants intéressés.
VersionsLiens relatifs
Lorsque les ouvriers d'une mine bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés.Versions
Sur la demande du délégué mineur de fond arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant met à sa disposition, après l'achèvement de la manœuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée.
Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant n'est pas tenu à cette obligation lorsqu'il estime que des raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du délégué mineur de fond. Dans ce cas il inscrit sur le registre destiné à recevoir les observations du délégué mineur de fond les motifs du retard apporté à la descente du délégué.
Entre le moment où le délégué mineur de fond a annoncé son intention de descendre et celui où la personne chargée par l'exploitant de l'accompagner est mise à sa disposition à la recette, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.
Si le délégué mineur de fond se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant prend toutes mesures de nature à éviter que la mise à sa disposition de la personne chargée de l'accompagner ne le retarde dans sa visite et ce sans que le délégué mineur de fond ait eu besoin de prévenir.
L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué mineur de fond qui en fait la demande les appareils de mesure dont il a besoin et dont la liste est fixée par arrêté. Le délégué mineur de fond peut consulter le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la santé et la sécurité, dans les conditions précisées par arrêté.
Versions
Les fonctions des délégués permanents de la surface sont confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège d'extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la circonscription comprend ledit siège d'extraction. Les ouvriers de ces installations et services votent dans le même collège que les électeurs du fond de la circonscription à laquelle ces installations et services sont rattachés.Versions
Une convention ou un accord de travail peut préciser que les fonctions de délégué du personnel, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.VersionsLiens relatifsLes exploitations de mines à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
Versions
Un décret en Conseil d'Etat détermine, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Code minier (nouveau)
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES (Articles L111-1 à L192-35)