Code des transports

Version en vigueur au 16 octobre 2015

  • L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Elle a pour missions de :


    1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ;


    2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'Etat et par les collectivités territoriales ;


    3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6.

  • Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :


    1° Des représentants de l'Etat ;


    2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;


    3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;


    4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.


    Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

  • Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :


    1° Des dotations de l'Etat ;


    2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;


    3° Des subventions de toute personne publique ;


    4° Les recettes provenant de son activité ;


    5° Les recettes issues du mécénat ;


    6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;


    7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;


    8° Les dons et legs ;


    9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.


    L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

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