Code de la consommation

Version en vigueur au 01 juillet 2016


    • Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-9 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-14 mentionne le coût de cette assurance.
      Ce coût est exprimé :
      1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
      2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
      3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
      Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-8 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-14.

    • Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.

      Ce coût est exprimé :

      1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit (1) ;

      2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;

      3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.

      Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29.


      (1) Aux termes de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 13 II, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2016.


    • Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.

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