Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (M)
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.
Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.VersionsLiens relatifs
Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Code de la commande publique
Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (Articles L2152-7 à L2152-8)