Tout paiement différé est interdit dans les marchés de défense ou de sécurité.
Toutefois, une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre du budget peut autoriser l'insertion d'une clause prévoyant un paiement différé pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article L. 2191-6 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Code de la commande publique
Section 3 : Régime des paiements (Articles L2391-5 à L2391-6)