Par dérogation aux dispositions des articles L. 2422-5 à L. 2422-11, l'Etat peut confier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des missions de maîtrise d'ouvrage à la Guyane pour les opérations d'aménagement du réseau routier national qui y sont réalisées et à Mayotte en ce qui concerne les travaux de rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructure de transport.VersionsLiens relatifs
Code de la commande publique
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE (Article L2614-1)