Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (M)
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.
Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
Code de la commande publique
Sous-section 2 : Choix de l'offre présentant le meilleur avantage économique global (Article L3124-5)