Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)Tout logement est pourvu d'une alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation continue des eaux usées domestiques.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsLe réseau d'eau d'un bâtiment d'habitation n'altère pas la qualité de l'eau qu'il distribue.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsToute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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Code de la construction et de l'habitation
Chapitre II : Réseaux d'eau (Articles L152-1 à L152-3)