Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article L.4 fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.
La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement.
L'autorité territoriale prend une décision individuelle en application de cette délibération.VersionsLiens relatifs
L'attribution des logements de fonction aux agents publics techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement ou aux personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant :
1° Les emplois pour lesquels un logement peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance ;
2° La situation et les caractéristiques des locaux concernés.Versions
Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués par délibération, dans les conditions fixées à l'article L. 721-1 aux agents territoriaux occupant un emploi fonctionnel ou collaborateurs de cabinet mentionnés sur une liste fixée par décret.Versions
Le fonctionnaire hospitalier occupant certaines fonctions peut être astreint à résider dans ou à proximité de son établissement d'affectation et peut bénéficier d'avantages en nature.
L'établissement ne pouvant assurer le logement de ce fonctionnaire lui verse une indemnité compensatrice.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels hospitaliers nommés sur les emplois de direction mentionnés à l'article L. 344-1 bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.Versions
Code général de la fonction publique
Chapitre Ier : Logements de fonction (Articles L721-1 à L721-5)