Le refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-1 et L. 445-2 entraîne la fin de plein droit du contrat en cours. Il appartient alors à la personne publique qui reprend l'activité d'appliquer les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement applicable aux agents licenciés.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas de refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-5 et L. 445-6, le ministre intéressé applique les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement dont bénéficient les agents licenciés.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels :
1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ;
2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le budget général de la collectivité mentionnée à l'article L. 4 prend en charge les indemnités de licenciement lorsque l'autorité territoriale procède au licenciement ou met fin au contrat d'un collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués.VersionsInformations pratiques
Code général de la fonction publique
Chapitre IV : Fin de contrat (Articles L554-1 à L554-4)