Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


  • La mise à disposition donne lieu à remboursement.
    Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
    1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;
    2° D'un groupement d'intérêt public ;
    3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
    4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
    5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré.
    Aucun remboursement n'est effectué lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.

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