Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'agent public.
Il favorise son développement professionnel et personnel. Il facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants.
Il permet son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers.
Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 mettent en œuvre, au bénéfice de leurs agents, une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale tout au long de la vie.
Cette politique semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception de son chapitre V, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'agent public peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.VersionsInformations pratiques
A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.
Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.VersionsInformations pratiques
L'agent public qui le souhaite bénéficie d'une formation en matière d'économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.VersionsInformations pratiques
L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.VersionsInformations pratiques
Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable.
Toutefois, cette obligation de remboursement n'est pas opposable :
1° Au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.VersionsInformations pratiques
L'agent public bénéficie d'une formation au management lorsqu'il accède pour la première fois à des fonctions d'encadrement.VersionsInformations pratiques
Code général de la fonction publique
Chapitre Ier : Principes généraux (Articles L421-1 à L421-8)