Les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.Versions
Les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 314-1 sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l'organisation des établissements mentionnés à l'article L. 5.Versions
L'échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret.Versions
Les statuts particuliers de la fonction publique hospitalière de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions de l'article L. 522-34 relatives à l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière.Versions
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 411-1, les corps et emplois de fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être régis par des statuts particuliers propres à cet établissement.
Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent code que pour les adapter aux conditions d'organisation spécifiques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Ils sont fixés après consultation du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.Versions
Code général de la fonction publique
Chapitre V : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière (Articles L416-1 à L416-5)