Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


  • Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment :
    1° La liste des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient la transmission d'une déclaration d'intérêts au titre de l'article L. 122-2 et les conditions de cette transmission à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité hiérarchique ;
    2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées dans un emploi mentionné à l'article L. 122-2 ;
    3° La liste des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale au titre de l'article L. 122-10 ;
    4° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale mentionnée aux articles L. 122-10 et L. 122-11 ;
    5° La liste des emplois emportant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard au titre de l'article L. 122-19 ainsi que les modalités de gestion sans droit de regard applicables et de transmission de la déclaration des instruments financiers.
    L'acte fixant les modalités d'application prévues aux 2°, 4° et 5° est précédé d'un avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


  • Les dispositions réglementaires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 122-24 peuvent prévoir, pour les agents déjà astreints par des dispositions législatives spéciales à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre de ces dispositions spéciales tiennent lieu des déclarations prévues par la présente section.

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