Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01 janvier 2022


    • Sont soumis aux taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat les biens suivants :
      1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
      2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
      3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
      4° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
      5° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
      6° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
      7° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
      8° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
      9° Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
      10° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
      11° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
      12° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
      13° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
      14° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
      15° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
      16° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

    • Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
      1° Les articles d'horlogerie ;
      2° Les articles de joaillerie, bijouterie et orfèvrerie ;
      3° Les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires ;
      4° Les articles pour la table.

    • Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
      1° Les cuirs et peaux destinés à la fabrication d'autre cuirs et peaux ou d'articles pour la consommation finale ;
      2° Les articles en cuir ;
      3° Les chaussures et articles chaussants ;
      4° Les articles de sellerie et de bourrellerie ainsi que les articles de voyage et de maroquinerie.

    • Les biens des industries de l'habillement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
      1° Les pelleteries, articles en fourrures et imitations de fourrures ;
      2° Les vêtements, articles d'habillement et parties de ces biens, à l'exception des vêtements en maille autres que les soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires ;
      3° Les parapluies, cannes et articles similaires.

    • Les biens des industries de l'ameublement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
      1° Les meubles et leurs parties ;
      2° Les articles qui, par leurs caractéristiques physiques ou leur usage, sont similaires à ceux mentionnés au 1°.


    • Les biens des industries du béton s'entendent des articles, éléments et ouvrages, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus par le durcissement d'un mélange constitué d'un liant et d'un ou plusieurs des produits suivants, qu'ils soient naturels ou artificiels :
      1° Des granulats ;
      2° Des fibres de tous calibres.


    • Les biens des industries des roches ornementales et de construction s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
      1° Il s'agit soit de blocs bruts ou de tranches brutes soit de produits finis, taillés ou façonnés, en pierre ornementale ou de construction ;
      2° Ils sont issus des roches sédimentaires, des roches métamorphiques ou des roches magmatiques ;
      3° Ils relèvent des roches généralement utilisées en maçonnerie ou pour la construction des ouvrages de taille massive, les revêtements muraux ou des sols, la couverture de bâtiments, la voirie ou l'aménagement urbain, les activités funéraires ou la marbrerie de décoration.


    • Les biens des industries de la plasturgie et des composites s'entendent des éléments, articles et parties d'articles en matières plastiques, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
      Pour l'application du présent article, les matières plastiques comprennent les composites à matrice organique, en résine thermoplastique ou thermodurcissable.


    • Les biens des industries de la fonderie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus au moyen d'un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage de métaux dans un moule pour reproduire, après refroidissement, un bien donné, y compris par centrifugation ou par coulée continue.
      Toutefois, ne sont pas des biens des industries de la fonderie les biens fabriqués exclusivement à partir de métaux précieux ou d'alliages de métaux précieux.


    • Les biens des industries de la soudure s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés les destinent au soudage, au soudobrasage, au brasage, au brasage tendre, à la métallisation ou au découpage des métaux et autres matériaux par procédés thermiques et qui relèvent des catégories suivantes :
      1° Les fils et autres éléments d'apports de toutes formes ;
      2° Les matériels et équipements de toute nature et leurs parties.


    • Les biens des industries aérauliques et thermiques s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les principales propriétés ont pour objet d'assurer l'écoulement de l'air, le traitement de l'air, la génération d'énergie thermique ou frigorifique ou le transfert d'énergie thermique ou frigorifique.


    • Les biens des industries de la construction métallique s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, totalement ou principalement en métal, contribuant à la structure des bâtiments, des ouvrages de génie civil et des autres ouvrages.


    • Les biens des industries mécaniques s'entendent des biens manufacturés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés techniques et mécaniques constituent l'une des caractéristiques essentielles, indépendamment de leur usage ou de leur destination, à l'exception des biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15, des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 et des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.


    • Les biens des industries des corps gras s'entendent des biens suivants :
      1° Les huiles végétales vierges ou brutes qui ne sont pas destinées à être utilisées comme carburant ou combustible ;
      2° Les huiles raffinées ;
      3° Les margarines et matières grasses à tartiner.


    • Par dérogation à l'article L. 112-2, ne sont pas considérés comme des territoires tiers et sont assimilés à des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne :
      1° Les territoires mentionnés aux 2° du même article L. 112-2 ;
      2° Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      3° Les territoires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
      4° Pour les biens relevant des industries mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 471-2, les territoires couverts par l'union douanière de l'Union européenne.

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