Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01 janvier 2022


  • Les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :
    1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;
    2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;
    3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.

  • Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :

    1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :

    a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;

    b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;

    2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :

    a) Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    - ils comportent au moins cinq places assises ;

    - ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;

    b) Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    - ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;

    - ils sont affectés au transport de personnes.


  • Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
    1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
    2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
    3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.

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