Pour l'application du présent livre, la livraison d'un bien s'entend du transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire, y compris lorsque ce transfert n'implique aucune contrepartie ou lorsqu'il intervient dans le cadre de la fourniture de prestations de service ou d'autres biens.
Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.Versions
La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé.
Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.Versions
Pour l'application du présent livre, les utilisations sur le territoire de taxation à des fins économiques d'un bien taxable s'entendent des évènements suivants lorsqu'ils interviennent sur le territoire de taxation :
1° Les livraisons du bien taxable par des entreprises ;
2° Les affectations du bien taxable par des entreprises à des besoins autres que sa livraison ;
3° La consommation du bien taxable par une entreprise, y compris son incorporation à un autre bien ;
4° Les livraisons par des entreprises d'un autre bien au sein duquel le bien taxable est incorporé.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une imposition est appliquée sur le territoire de Monaco en application des conventions fiscales ou douanières signées à Paris le 18 mai 1963, les utilisations à des fins économiques sur ce territoire sont réputées intervenir sur le territoire métropolitain.Versions
Pour l'application du présent livre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.VersionsLiens relatifs
Les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :
1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;
2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;
3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.VersionsLiens relatifsLes véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :
1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :
a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :
a) Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- ils comportent au moins cinq places assises ;
- ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;
b) Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
- ils sont affectés au transport de personnes.
VersionsLiens relatifs
Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.Versions
Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.VersionsLiens relatifs
La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.VersionsLiens relatifs
Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.VersionsLiens relatifsLes véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :
CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCEDATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
EN FRANCE1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en France À partir du 1er mars 2020 2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en France À partir du 1er juillet 2020 3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020 À partir du 1er janvier 2021 4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 À partir de dates déterminées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024 VersionsLiens relatifs
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.VersionsLiens relatifsLes méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :
1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;
2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;
3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.
VersionsLiens relatifs
Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;
2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-7 n'est pas remplie.Versions
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.VersionsLiens relatifs
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.VersionsLiens relatifs
La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.VersionsLiens relatifs
Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.VersionsPour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.VersionsLiens relatifsPour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :
CYLINDRÉE
(L)
PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)Inférieure ou égale à 0,125 1 Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175 2 Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25 3 Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35 4 Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5 5 Supérieure à 0,5 5 + 8 × (C-0,5) Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.
VersionsLiens relatifs
Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.VersionsLiens relatifs
Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction de la masse du châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.VersionsLiens relatifs
Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1 + 0,136 × PM.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.VersionsLiens relatifs
La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.Versions
La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 4, 7 et 8 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.VersionsLiens relatifs
Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.VersionsLiens relatifs
La personne qui détient un véhicule s'entend :
1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.VersionsLiens relatifs
Un véhicule affecté à une activité professionnelle exercée par une personne physique en son nom propre est assimilé à un véhicule détenu par une personne morale.Versions
Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.VersionsLiens relatifs
Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.
Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifs
L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :
1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;
2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;
3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3, à une taxe sur les véhicules de transport ;
4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.VersionsLiens relatifs
Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 411-5.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifs
Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.VersionsLiens relatifs
Est assimilée à un changement de propriétaire :
1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.VersionsLiens relatifs
Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.VersionsLiens relatifs
La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :
1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, à la définition d'un véhicule de tourisme ;
2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 ne répondait pas à la condition mentionnée au 1° ;
b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait répondre à la condition mentionnée au 1° ;
3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au montant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant de la taxe est égal à 11 €.VersionsInformations pratiques
Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants :
1° Mettre à jour l'adresse y figurant ;
2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;
3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.VersionsInformations pratiques
Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants :
1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ;
2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.VersionsInformations pratiques
Les règles relatives au montant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :
1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;
2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le tarif régional est nul pour les véhicules des catégories L1e et L2e.
Il est réduit de moitié pour les véhicules des catégories L3e et L4e.VersionsInformations pratiques
Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :
1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.VersionsInformations pratiques
Sont exonérés les véhicules suivants :
1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ;
2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.VersionsInformations pratiques
Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.VersionsInformations pratiques
Est exonérée toute délivrance d'un certificat d'immatriculation portant sur un véhicule détenu par l'Etat au sens de l'article L. 421-25.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEst exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;
2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.
VersionsInformations pratiques
Les règles relatives au montant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :
MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
(t)
MINIMUM
(€)
MAXIMUM
(€)Inférieure ou égale à 3,5 30 38 Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6 125 135 Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11 180 200 Supérieure à 11 280 305 VersionsInformations pratiques
Tout véhicule de collection est exonéré.VersionsInformations pratiques
Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-61.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)Inférieures à 123 0 157 2 544 192 16 149 123 50 158 2 726 193 16 810 124 75 159 2 918 194 17 490 125 100 160 3 119 195 18 188 126 125 161 3 331 196 18 905 127 150 162 3 552 197 19 641 128 170 163 3 784 198 20 396 129 190 164 4 026 199 21 171 130 210 165 4 279 200 21 966 131 230 166 4 543 201 22 781 132 240 167 4 818 202 23 616 133 260 168 5 105 203 24 472 134 280 169 5 404 204 25 349 135 310 170 5 715 205 26 247 136 330 171 6 039 206 27 166 137 360 172 6 375 207 28 107 138 400 173 6 724 208 29 070 139 450 174 7 086 209 30 056 140 540 175 7 462 210 31 063 141 650 176 7 851 211 32 094 142 740 177 8 254 212 33 147 143 818 178 8 671 213 34 224 144 898 179 9 103 214 35 324 145 983 180 9 550 215 36 447 146 1 074 181 10 011 216 37 595 147 1 172 182 10 488 217 38 767 148 1 276 183 10 980 218 39 964 149 1 386 184 11 488 219 41 185 150 1 504 185 12 012 220 42 431 151 1 629 186 12 552 221 43 703 152 1 761 187 13 109 222 45 000 153 1 901 188 13 682 223 46 323 154 2 049 189 14 273 224 47 672 155 2 205 190 14 881 225 49 047 156 2 370 191 15 506 Supérieures à 225 50 000
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)Inférieures à 128 0 160 2 205 193 13 682 128 50 161 2 370 194 14 273 129 75 162 2 544 195 14 881 130 100 163 2 726 196 15 506 131 125 164 2 918 197 16 149 132 150 165 3 119 198 16 810 133 170 166 3 331 199 17 490 134 190 167 3 552 200 18 188 135 210 168 3 784 201 18 905 136 230 169 4 026 202 19 641 137 240 170 4 279 203 20 396 138 260 171 4 543 204 21 171 139 280 172 4 818 205 21 966 140 310 173 5 105 206 22 781 141 330 174 5 404 207 23 616 142 360 175 5 715 208 24 472 143 400 176 6 039 209 25 349 144 450 177 6 375 210 26 247 145 540 178 6 724 211 27 166 146 650 179 7 086 212 28 107 147 740 180 7 462 213 29 070 148 818 181 7 851 214 30 056 149 898 182 8 254 215 31 063 150 983 183 8 671 216 32 094 151 1 074 184 9 103 217 33 147 152 1 172 185 9 550 218 34 224 153 1 276 186 10 011 219 35 324 154 1 386 187 10 488 220 36 447 155 1 504 188 10 980 221 37 595 156 1 629 189 11 488 222 38 767 157 1 761 190 12 012 223 39 964 158 1 901 191 12 552 Supérieures à 223 40 000 159 2 049 192 13 109
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)Inférieures à 133 0 162 1 761 192 10 488 133 50 163 1 901 193 10 980 134 75 164 2 049 194 11 488 135 100 165 2 205 195 12 012 136 125 166 2 370 196 12 552 137 150 167 2 544 197 13 109 138 170 168 2 726 198 13 682 139 190 169 2 918 199 14 273 140 210 170 3 119 200 14 881 141 230 171 3 331 201 15 506 142 240 172 3 552 202 16 149 143 260 173 3 784 203 16 810 144 280 174 4 026 204 17 490 145 310 175 4 279 205 18 188 146 330 176 4 543 206 18 905 147 360 177 4 818 207 19 641 148 400 178 5 105 208 20 396 149 450 179 5 404 209 21 171 150 540 180 5 715 210 21 966 151 650 181 6 039 211 22 781 152 740 182 6 375 212 23 616 153 818 183 6 724 213 24 472 154 898 184 7 086 214 25 349 155 983 185 7 462 215 26 247 156 1 074 186 7 851 216 27 166 157 1 172 187 8 254 217 28 107 158 1 276 188 8 671 218 29 070 159 1 386 189 9 103 Supérieures à 218 30 000 160 1 504 190 9 550 161 1 629 191 10 011
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)Inférieures à 138 0 163 1 276 189 7 086 138 50 164 1 386 190 7 462 139 75 165 1 504 191 7 851 140 100 166 1 629 192 8 254 141 125 167 1 761 193 8 671 142 150 168 1 901 194 9 103 143 170 169 2 049 195 9 550 144 190 170 2 205 196 10 011 145 210 171 2 370 197 10 488 146 230 172 2 544 198 10 980 147 240 173 2 726 199 11 488 148 260 174 2 918 200 12 012 149 280 175 3 119 201 12 552 150 310 176 3 331 202 13 109 151 330 177 3 552 203 13 682 152 360 178 3 784 204 14 273 153 400 179 4 026 205 14 881 154 450 180 4 279 206 15 506 155 540 181 4 543 207 16 149 156 650 182 4 818 208 16 810 157 740 183 5 105 209 17 490 158 818 184 5 404 210 18 188 159 898 185 5 715 211 18 905 160 983 186 6 039 212 19 641 161 1 074 187 6 375 Supérieures à 212 20 000 162 1 172 188 6 724 VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020 Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Inférieures à 110 0 135 1 276 161 7 086 110 50 136 1 386 162 7 462 111 75 137 1 504 163 7 851 112 100 138 1 629 164 8 254 113 125 139 1 761 165 8 671 114 150 140 1 901 166 9 103 115 170 141 2 049 167 9 550 116 190 142 2 205 168 10 011 117 210 143 2 370 169 10 488 118 230 144 2 544 170 10 980 119 240 145 2 726 171 11 488 120 260 146 2 918 172 12 012 121 280 147 3 119 173 12 552 122 310 148 3 331 174 13 109 123 330 149 3 552 175 13 682 124 360 150 3 784 176 14 273 125 400 151 4 026 177 14 881 126 450 152 4 279 178 15 506 127 540 153 4 543 179 16 149 128 650 154 4 818 180 16 810 129 740 155 5 105 181 17 490 130 818 156 5 404 182 18 188 131 898 157 5 715 183 18 905 132 983 158 6 039 184 19 641 133 1 074 159 6 375 Supérieures à 184 20 000 134 1 172 160 6 724 BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019 Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Inférieures à 117 0 142 860 168 4 460 117 35 143 953 169 4 673 118 40 144 1 050 170 4 890 119 45 145 1 101 171 5 113 120 50 146 1 153 172 5 340 121 55 147 1 260 173 5 573 122 60 148 1 373 174 5 810 123 65 149 1 490 175 6 053 124 70 150 1 613 176 6 300 125 75 151 1 740 177 6 553 126 80 152 1 873 178 6 810 127 85 153 2 010 179 7 073 128 90 154 2 153 180 7 340 129 113 155 2 300 181 7 613 130 140 156 2 453 182 7 890 131 173 157 2 610 183 8 173 132 210 158 2 773 184 8 460 133 253 159 2 940 185 8 753 134 300 160 3 113 186 9 050 135 353 161 3 290 187 9 353 136 410 162 3 473 188 9 660 137 473 163 3 660 189 9 973 138 540 164 3 756 190 10 290 139 613 165 3 853 Supérieures à 190 10 500 140 690 166 4 050 141 773 167 4 253 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018 Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Inférieures à 120 0 142 1 260 165 5 113 120 50 143 1 373 166 5 340 121 53 144 1 490 167 5 573 122 60 145 1 613 168 5 810 123 73 146 1 740 169 6 053 124 90 147 1 873 170 6 300 125 113 148 2 010 171 6 553 126 140 149 2 153 172 6 810 127 173 150 2 300 173 7 073 128 210 151 2 453 174 7 340 129 253 152 2 610 175 7 613 130 300 153 2 773 176 7 890 131 353 154 2 940 177 8 173 132 410 155 3 113 178 8 460 133 473 156 3 290 179 8 753 134 540 157 3 473 180 9 050 135 613 158 3 660 181 9 353 136 690 159 3 853 182 9 660 137 773 160 4 050 183 9 973 138 860 161 4 253 184 10 290 139 953 162 4 460 Supérieures à 184 10 500 140 1 050 163 4 673 141 1 153 164 4 890 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017 Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Inférieures à 127 0 148 1 153 170 4 673 127 50 149 1 260 171 4 890 128 53 150 1 373 172 5 113 129 60 151 1 490 173 5 340 130 73 152 1 613 174 5 573 131 90 153 1 740 175 5 810 132 113 154 1 873 176 6 053 133 140 155 2 010 177 6 300 134 173 156 2 153 178 6 553 135 210 157 2 300 179 6 810 136 253 158 2 453 180 7 073 137 300 159 2 610 181 7 340 138 353 160 2 773 182 7 613 139 410 161 2 940 183 7 890 140 473 162 3 113 184 8 173 141 540 163 3 290 185 8 460 142 613 164 3 473 186 8 753 143 690 165 3 660 187 9 050 144 773 166 3 853 188 9 353 145 860 167 4 050 189 9 660 146 953 168 4 253 190 9 973 147 1 050 169 4 460 Supérieures à 190 10 000 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2014 À 2016 Émissions de CO2
(g/km)Tarif
(€)Inférieures à 131 0 De 131 à 135 150 De 136 à 140 250 De 141 à 145 500 De 146 à 150 900 De 151 à 155 1600 De 156 à 175 2200 De 176 à 180 3000 De 181 à 185 3600 De 186 à 190 4000 De 191 à 200 6500 Supérieures à 200 8000 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2013 Émissions de CO2
(g/km)Tarif
(€)Inférieures à 136 0 De 136 à 140 100 De 141 à 145 300 De 146 à 150 400 De 151 à 155 1000 De 156 à 175 1500 De 176 à 180 2000 De 181 à 185 2600 De 186 à 190 3000 De 191 à 200 5000 Supérieures à 200 6000 VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 4
0
4
500
5
2 250
6
3 500
7
4 750
8
6 500
9
8 000
10
9 500
11
11 500
12
12 750
13
14 500
14
16 000
15
18 750
16
20 500
17
23 000
18
25 500
19
28 000
20
30 500
21
33 000
22
35 500
23
38 000
24
40 000
25
42 500
26
45 000
27
47 500
Supérieure à 27
50 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022
Puissance administrative (CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 5
0
5
1 000
6
3 000
7
4 000
8
6 000
9
7 000
10
9 250
11
10 500
12
12 500
13
13 500
14
15 625
15
16 500
16
19 250
17
21 000
18
23 500
19
26 000
20
28 500
21
31 000
22
33 500
23
36 000
24
38 500
Supérieure à 24
40 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 4
0
5
250
6
2 825
7
3 425
8
5 950
9
6 550
10
9 075
11
9 675
12
12 200
13
12 800
14
15 325
15
15 925
16
18 450
17
19 150
18
22 500
19
25 000
20
27 500
Supérieure à 20
30 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
3 125
8 et 9
6 250
10 et 11
9 375
12 et 13
12 500
14 et 15
15 625
16 et 17
18 750
Supérieure à 17
20 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
3 000
8 et 9
5 000
10 et 11
8 000
De 12 et 16
9 000
Supérieure à 16
10 500
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
2 000
8 et 9
3 000
10 et 11
7 000
De 12 et 16
8 000
Supérieure à 16
10 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2014 À 2016
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
1 500
8 et 9
2 000
10 et 11
3 600
De 12 et 16
6 000
Supérieure à 16
8 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2013
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
800
8 et 9
1 400
10 et 11
2 600
De 12 à 16
4 600
Supérieure à 16
6 000VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une personne morale, est appliqué l'un des abattements suivants :
1° 80 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ;
2° 4 chevaux administratifs pour la puissance administrative.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.VersionsInformations pratiques
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.VersionsInformations pratiques
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :
1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.
Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif unitaire par la fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23 excédant un seuil minimal.
Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont ceux de l'année de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les seuils et tarifs mentionnés à l'article L. 421-75.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.VersionsInformations pratiques
Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :
ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
TARIF UNITAIRE
(€/kg)
SEUIL MINIMAL
(kg)Années à compter de 2022 10 1800 2021 et années antérieures 0 0 VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu, au sens de l'article L. 421-25, par une personne morale, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 400 kilogrammes.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres.
Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.VersionsInformations pratiques
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.VersionsInformations pratiques
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du preneur.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifs
Le redevable est, sous réserve de l'article L. 421-85, le propriétaire du véhicule.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives à la constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes taxes sont constatées par l'administration.
VersionsInformations pratiques
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes à l'immatriculation sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;
2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
VersionsLiens relatifs
L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :
1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ;
2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation ;
3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPar dérogation à l'article L. 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'entreprise affectataire d'un véhicule s'entend :
1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, de la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;
2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, de l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :
1° Les véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;
3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;
4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :
1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;
b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;
c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;
2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.VersionsInformations pratiques
Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :
1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dans sa rédaction en vigueur ;
3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le fait générateur est constitué par toute affectation du véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives au montant des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules détenus au sens de l'article L. 421-25 par des personnes physiques et affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.VersionsInformations pratiques
Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :
DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
(km)
POURCENTAGE
(%)
De 0 à 15 000
0
De 15 001 à 25 000
25
De 25 001 à 35 000
50
De 35 001 à 45 000
75
Supérieure à 45 000
100
Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est, déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.VersionsInformations pratiquesLe montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.VersionsInformations pratiques
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire sur une base trimestrielle du facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur l'ancienneté prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.
L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :
1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.VersionsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.VersionsInformations pratiques
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
Émissions
de CO2
(g/ km)Tarif annuel
(€)Émissions
de CO2
(g/ km)Tarif annuel
(€)Émissions
de CO2
(g/ km)Tarif annuel
(€)Émissions
de CO2
(g/ km)Tarif annuel
(€)Émissions
de CO2
(g/ km)Tarif annuel
(€)0 à 20 0 71 57 122 195 173 1 938 224 4 682 21 17 72 58 123 197 174 2 001 225 4 725 22 18 73 58 124 198 175 2 065 226 4 769 23 18 74 59 125 200 176 2 130 227 4 812 24 19 75 60 126 202 177 2 195 228 4 880 25 20 76 61 127 203 178 2 261 229 4 924 26 21 77 62 128 218 179 2 327 230 4 968 27 22 78 117 129 232 180 2 394 231 5 036 28 22 79 119 130 247 181 2 480 232 5 081 29 23 80 120 131 249 182 2 548 233 5 150 30 24 81 122 132 264 183 2 617 234 5 218 31 25 82 123 133 266 184 2 686 235 5 288 32 26 83 125 134 295 185 2 757 236 5 334 33 26 84 126 135 311 186 2 827 237 5 404 34 27 85 128 136 326 187 2 899 238 5 474 35 28 86 129 137 343 188 2 970 239 5 521 36 29 87 131 138 359 189 3 043 240 5 592 37 30 88 132 139 375 190 3 116 241 5 664 38 30 89 134 140 392 191 3 190 242 5 735 39 31 90 135 141 409 192 3 264 243 5 783 40 32 91 137 142 426 193 3 300 244 5 856 41 33 92 138 143 443 194 3 337 245 5 929 42 34 93 140 144 461 195 3 374 246 6 002 43 34 94 141 145 479 196 3 410 247 6 052 44 35 95 143 146 482 197 3 448 248 6 126 45 36 96 144 147 500 198 3 485 249 6 200 46 37 97 146 148 518 199 3 522 250 6 250 47 38 98 147 149 551 200 3 580 251 6 325 48 38 99 149 150 600 201 3 618 252 6 401 49 39 100 150 151 664 202 3 676 253 6 477 50 40 101 162 152 730 203 3 735 254 6 528 51 41 102 163 153 796 204 3 774 255 6 605 52 42 103 165 154 847 205 3 813 256 6 682 53 42 104 166 155 899 206 3 852 257 6 733 54 43 105 168 156 952 207 3 892 258 6 811 55 44 106 170 157 1 005 208 3 952 259 6 889 56 45 107 171 158 1 059 209 3 992 260 6 968 57 46 108 173 159 1 113 210 4 032 261 7 047 58 46 109 174 160 1 168 211 4 072 262 7 126 59 47 110 176 161 1 224 212 4 113 263 7 206 60 48 111 178 162 1 280 213 4 175 264 7 286 61 49 112 179 163 1 337 214 4 216 265 7 367 62 50 113 181 164 1 394 215 4 257 266 7 448 63 50 114 182 165 1 452 216 4 298 267 7 529 64 51 115 184 166 1 511 217 4 340 268 7 638 65 52 116 186 167 1 570 218 4 404 269 7 747 66 53 117 187 168 1 630 219 4 446 67 54 118 189 169 1 690 220 4 488 68 54 119 190 170 1 751 221 4 531 69 55 120 192 171 1 813 222 4 573 70 56 121 194 172 1 875 223 4 638 Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit du tarif unitaire de 29 € par gramme par kilomètre par les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article L. 421-120, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n'étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :
ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE
(g/ km)
TARIF UNITAIRE ANNUEL
(€/ g/ km)Inférieures à 21 0 De 21 à 60 1 De 61 à 100 2 De 101 à 120 4,5 De 121 à 140 6,5 De 141 à 160 13 De 161 à 200 19,5 De 201 à 250 23,5 Supérieures à 250 29 VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les véhicules autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-120 et L. 421-121, le tarif annuel, en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)
TARIF ANNUEL
(€)Inférieure à 4 750 De 4 à 6 1 400 De 7 à 10 3 000 De 11 à 15 3 600 Supérieure à 15 4 500 VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° La source d'énergie combine :
a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
2° L'un des deux critères suivants est rempli :
a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté à des activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.VersionsInformations pratiques
Les tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :
ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULE TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE
(€)TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE
AU GAZOLE
(€)À partir de 2015
40
20 De 2011 à 2014
100 45 De 2006 à 2010
300 45 De 2001 à 2005
400 45 Jusqu'à 2000
600 70 VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;
2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.VersionsInformations pratiques
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.VersionsInformations pratiques
Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :
TYPE DE VÉHICULE
NOMBRE D'ESSIEUX
MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
DU VÉHICULE
OU DE L'ENSEMBLE
(t)
TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)
TARIF ANNUEL
EN L'ABSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)Véhicule à moteur isolé 2 Supérieure ou égale à 12 124 276 3 Supérieure ou égale à 12 224 348 4 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 148 228 Supérieure ou égale à 27 364 540 Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques 1 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20 16 32 Supérieure ou égale à 20 176 308 2 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 116 172 Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33 336 468 Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39 468 708 Supérieure ou égale à 39 628 932 3 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38 372 516 Supérieure ou égale à 38 516 700 Remorque de la catégorie O4 Supérieure ou égale à 16 120 120 Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
VersionsInformations pratiques
Tout véhicule de collection est exonéré.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
1° Engins de levage et de manutention ;
2° Pompes et stations de pompage ;
3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
5° Groupes générateurs mobiles ;
6° Engins de forage mobiles.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté à l'entretien des voies de circulation.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.VersionsInformations pratiques
Est exonéré tout véhicule affecté par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.VersionsInformations pratiques
Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.VersionsInformations pratiques
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est redevable l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.
A cette fin, elles établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des entreprises affectataires et du redevable désigné ainsi que la période concernée.
Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes qui détiennent les éléments de l'ensemble sont solidairement tenues au paiement de la taxe.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles de la constatation des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Par dérogation à l'article L. 161-1, lorsque le montant de l'une des taxes est nul, l'absence de déclaration vaut constatation de cette taxe.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.
Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, les conditions de l'affectation parmi celles définies à l'article L. 421-95, ainsi que les périodes d'affectation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.
L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire les véhicules routiers à moteur en remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré.VersionsInformations pratiques
Les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptées de taxe.VersionsInformations pratiques
Le tarif est égal à 25 €.
Son montant est réduit de moitié en Guyane.VersionsInformations pratiques
Le redevable est le titulaire du permis de conduire à renouveler.VersionsInformations pratiques
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 2012.VersionsInformations pratiques
Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage.
Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.VersionsLiens relatifs
Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.
A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année précédant la révision et l'année précédant la révision.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.VersionsLiens relatifs
Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.VersionsLiens relatifs
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les règles relatives à la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice comptable du concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28 relatif aux autoroutes concédées qu'il exploite et qui sont situées sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de la taxe est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 421-184 par les sommes perçues par le concessionnaire, au titre de l'exercice comptable, en contrepartie de l'exploitation du service public autoroutier, minorées de 200 millions d'euros.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le taux de la taxe est compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le redevable de la taxe est le concessionnaire.Versions
Les aéronefs s'entendent au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.
VersionsLiens relatifs
Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.
VersionsLes marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.
Versions
Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine.
Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.
VersionsLiens relatifsLe débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants :
1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ;
2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.
VersionsLa correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;
2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;
3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.
VersionsLiens relatifsEst assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.
Versions
Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur un indice, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la valeur de ce paramètre.
VersionsLiens relatifsLorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac annexée au projet de loi de finances de cette même année civile.
Cette évolution ne peut être négative.
VersionsLiens relatifs
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
Par dérogation à l'article L. 152-3, le représentant unique pour les taxes prévues par le présent chapitre peut être différent de celui désigné pour les autres impositions prévues par le présent code ou de celui mentionné à l'article 302 decies du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives aux compétences des agents de l'administration sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 6431-6 du code des transports ;
2° Le IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsEst soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.
En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.VersionsLiens relatifsLes destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories :
1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :
a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;
c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces Etats est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° du présent article.
A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.
VersionsLiens relatifsLe territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Nouvelle-Calédonie ;
4° Polynésie française.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
VersionsLe fait générateur est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14.
Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au montant de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsLe montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;
2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;
3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;
4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.
VersionsLiens relatifsLe tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, pour l'année 2021, aux montants suivants :
DESTINATION FINALE TARIF EN 2021
(€)Européenne ou assimilée 4,66 Tierce 8,37 A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLe tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :
DESTINATION FINALE SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
PAR RAPPORT À D'AUTRES
PASSAGERSMINIMUM
(€)MAXIMUM
(€)Européenne ou assimilée Aucun service additionnel 1,13 2,63 Présence de services additionnels 11,27 20,27 Tierce Aucun service additionnel 4,51 7,51 Présence de services additionnels 45,07 63,07 Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.
VersionsLiens relatifsLe tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodrome des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :
CLASSE DE L'AÉRODROME
OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMESMINIMUM
(€)MAXIMUM
(€)1 4,3 10,8 2 3,5 9,5 3 2,6 14 Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
VersionsLiens relatifsLe tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
VersionsLiens relatifs
Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :
1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° du même article L. 422-20 ;
2° D'une minoration comprise entre 40 % et 65 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifs
Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.
Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre total de passagers embarqués sur des vols au départ de cet aéroport. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile détermine, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome, ce tarif et les méthodes d'évaluation des paramètres à partir desquelles il est calculé.
VersionsLiens relatifs
Les embarquements à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20.
VersionsLiens relatifsLes embarquements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont exonérés des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement au 2° de l'article L. 422-20.
VersionsLiens relatifsTout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.
Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.
VersionsLiens relatifsTout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.
Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre 4 du livre Ier.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsEst redevable la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements et débarquements constitutifs d'un fait générateur.
Versions
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au paiement de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 111 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.Par dérogation à l'article L. 180-1, pour les éléments mentionnés à cet article, la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 est régie par les dispositions du code des douanes.
VersionsLiens relatifs
L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, le a du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° du même article L. 422-20 :
a) Le troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
b) Le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ;
c) Le b du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
3° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20, le a du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports ;
4° S'agissant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20, le 2° du même article L. 6328-4 du code des transports ;
5° S'agissant de la majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29, le 2° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
6° S'agissant de la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 :
a) Le 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
b) Le 1° de l'article L. 2563-1-1 du même code.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles et de la présente section.
VersionsLiens relatifsEst soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.
VersionsLiens relatifsLe territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Nouvelle-Calédonie ;
4° Polynésie française.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
VersionsLiens relatifsLe fait générateur est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42.
Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.
VersionsLiens relatifsLe montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :
1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.
La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.
VersionsLiens relatifsEst exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :
1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse ;
2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
VersionsLiens relatifsEst redevable la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.
VersionsL'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.
VersionsLiens relatifs
Les règles applicables à la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.VersionsLiens relatifsEst soumis à la taxe le décollage au départ des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.Le fait générateur est constitué par le décollage de l'aéronef.
VersionsCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.Est exempté :
1° Le décollage d'un aéronef d'Etat au sens du b de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 ;
2° Le décollage d'un aéronef exploité aux fins de missions de protection civile ou de lutte contre les incendies.
VersionsCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ;
2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;
3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, telle que constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports :
GROUPE DE L'AÉRODROME MINIMUM
(€)MAXIMUM
(€)Groupe 1 20 40 Groupe 2 10 20 Groupe 3 0 10 Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé, entre 0,5 et 120, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef.
Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
Le groupe de l'aéronef est déterminé, selon ses caractéristiques acoustiques, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.Est redevable la personne qui exploite l'aéronef au moment du décollage.
Le propriétaire de l'aéronef est présumé en être l'exploitant.
VersionsCréation Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.L'affectation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est déterminée par l'article L. 6360-2 du code des transports.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent chapitre, la navigation maritime s'entend au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports.
VersionsLiens relatifsL'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.
VersionsLiens relatifsLes usages professionnel et personnel d'un engin flottant armé pour la navigation maritime s'entendent des usages mentionnés respectivement à l'article L. 5232-1 et à l'article L. 5234-1 du code des transports.
L'usage professionnel ou personnel est établi dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports compte tenu de l'armement de l'engin flottant.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsEst soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l'article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ;
2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ;
3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.
VersionsLiens relatifsUn navire taxable s'entend de :
1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ;
2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.
VersionsLiens relatifsUn véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :
1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;
2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;
3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;
4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la présente section :
1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité :
1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;
2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :
a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage commandé à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;
b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.
VersionsLiens relatifsEst rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui bat pavillon français, sauf à ce qu'il soit soumis à l'immatriculation en dehors du territoire de taxation.
VersionsLiens relatifsEst rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui ne bat pas pavillon français et dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est l'une des personnes suivantes :
1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ;
2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ;
3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°.
Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.
VersionsLiens relatifsLa formalité propre à un engin taxable s'entend :
1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;
2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.
Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsLe fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies.
Lorsqu'ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, le fait générateur est réputé intervenir au moment où cette formalité est accomplie.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au montant de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsAu titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.
VersionsLiens relatifsEst exonéré de la taxe tout engin flottant qui :
1° Est classé comme monument historique en application des articles L. 622-1 du code du patrimoine ;
2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.
VersionsLiens relatifsPour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
DATE DE CONSTRUCTION MINORATION Avant le 1er janvier 1993 80 % Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 55 % Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 33 % Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.
VersionsLiens relatifsLe montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :
1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.
A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
VersionsLiens relatifsLe montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;
2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.
VersionsLiens relatifs
Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;
2° Un terme égal au produit du tarif unitaire prévu à l'article L. 423-24 par la puissance administrative au sens du 2° de l'article L. 423-8. Lorsque la puissance administrative est inférieure à 100 CV, elle fait l'objet d'un abattement de 5 CV.
VersionsLiens relatifsLe terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant :
LONGUEUR DE COQUE
(m)TARIF
(€)Inférieure à 7 0 Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 77 Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 105 Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 178 Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 240 Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 274 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 458 Supérieure ou égale à 15 886 VersionsLiens relatifsLe tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :
PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)TARIF UNITAIRE
(€/ CV)Jusqu'à 5 0 De 6 à 8 14 De 9 à 10 16 De 11 à 20 35 De 21 à 25 40 De 26 à 50 44 De 51 à 99 50 À partir de 100 64 VersionsLiens relatifsPar dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :
LONGUEUR DE COQUE
(m)PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW) Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000 Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200 Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500 Supérieure ou égale à 1 500 Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50 30 000 € 30 000 € 30 000 € 75 000 € Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60 Le présent article n'est pas applicable 30 000 € 75 000 € 100 000 € Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70 30 000 € 75 000 € 150 000 € Supérieure ou égale à 70 75 000 € 150 000 € 200 000 € Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.
VersionsLiens relatifs
Pour les véhicules nautiques à moteur taxables au sens de l'article L. 423-7, le tarif de la taxe est déterminé par application à la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts et arrondie au kilowatt supérieur, des tarifs unitaires suivants, exprimés en euros par kilowatt et fonction de cette même puissance :
PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE
(kW)TARIF UNITAIRE
(€/ kW)De 90 à 159 3 À partir de 160 4 VersionsLiens relatifs
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsEst redevable de la taxe toute personne propriétaire de l'engin flottant.
VersionsEst également redevable de la taxe toute personne qui a la disposition de l'engin ne battant pas pavillon français.
Versions
Les règles de constatation de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsLa taxe est constatée par l'administration dans des conditions déterminées par décret.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsLa taxe n'est pas acquittée lorsque, pour un engin flottant, son montant est inférieur à 76 €.
Versions
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ;
2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
VersionsLiens relatifs
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :
a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;
b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ;
c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ;
2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
VersionsLiens relatifsEst soumis à la taxe le titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports.
VersionsLiens relatifsLa présente section est applicable aux titres délivrés et aux examens réalisés en vue de la navigation sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
VersionsLiens relatifsLe fait générateur de la taxe est constitué par :
1° La délivrance du titre taxable ;
2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.
VersionsSont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.
VersionsLiens relatifsLe montant de la taxe est égal à :
1° 70 € pour la délivrance d'un titre taxable ;
2° 38 € pour la candidature taxable.
Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.
VersionsEst redevable de la taxe :
1° Pour la délivrance d'un titre taxable, la personne au nom de laquelle il est délivré ;
2° Pour la candidature taxable, le candidat.
VersionsPar dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
VersionsLiens relatifsEst soumis à la taxe tout embarquement d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et à destination des espaces naturels protégés au sens de l'article L. 423-49.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi :
1° Les sites du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement et les sites sur lesquels cet établissement a instauré une servitude de protection ;
2° Les parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du même code ;
3° Les réserves naturelles classées créées en application de l'article L. 332-1 du même code ;
4° Sur demande des communes sur les territoires desquels ils sont situés, les sites naturels inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 du même code ;
5° Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code.
Est assimilé à un embarquement à destination d'un espace naturel protégé l'embarquement à destination des ports déterminés par décret qui, sans être inclus dans l'un des espaces mentionnés aux 1° à 4°, desservent exclusivement ou principalement l'un de ces espaces.
VersionsLiens relatifsLe fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement mentionné à l'article L. 423-48.
Il est réputé intervenir au moment du départ programmé du navire.
VersionsLiens relatifsLe montant de la taxe est égal à 6,542 % du prix hors taxe sur la valeur ajoutée du transport entre le lieu d'embarquement et l'espace naturel protégé, dans la limite, en 2021, de 1,71 euro par passager.
La limite mentionnée au premier alinéa est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre Ier.
VersionsLiens relatifsLe montant de la taxe est réduit de 50 % pour chacun des embarquements taxables d'un même passager réalisés au cours de la même journée postérieurement au premier d'entre eux.
VersionsEst exonéré tout embarquement d'un passager aux fins, pour ce dernier, de rejoindre sa résidence principale ou son lieu de travail.
VersionsEst redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-48.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions du code des douanes.
VersionsLiens relatifsL'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 321-12 du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
VersionsLiens relatifsEst soumis à la taxe tout embarquement en Corse d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et pour lequel un billet a été émis à titre onéreux.
Sont également soumis à la taxe les débarquements en Corse réalisés dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsSont exemptés les embarquements et débarquements de passagers en escale temporaire.
VersionsLe fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement ou le débarquement mentionné à l'article L. 423-58.
Il est réputé intervenir au moment du départ ou de l'arrivée du navire.
VersionsLiens relatifsLe montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement et débarquement constitutif du fait générateur, à un tarif ne pouvant excéder 4,57 €, pouvant être modulé selon la distance du trajet maritime et déterminé par la région du lieu d'embarquement ou de débarquement.
VersionsEst redevable l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-58.
VersionsLiens relatifsL'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente section.
VersionsLiens relatifs
Sont soumis aux taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat les biens suivants :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
4° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
5° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
6° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
7° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
8° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
9° Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
10° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
11° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
12° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
13° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
14° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
15° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
16° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.VersionsLiens relatifs
L'article L. 111-3 n'est pas applicable.VersionsLiens relatifsLes biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
1° Les articles d'horlogerie ;
2° Les articles de joaillerie, bijouterie et orfèvrerie ;
3° Les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires ;
4° Les articles pour la table.VersionsLiens relatifsLes biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
1° Les cuirs et peaux destinés à la fabrication d'autre cuirs et peaux ou d'articles pour la consommation finale ;
2° Les articles en cuir ;
3° Les chaussures et articles chaussants ;
4° Les articles de sellerie et de bourrellerie ainsi que les articles de voyage et de maroquinerie.VersionsLiens relatifsLes biens des industries de l'habillement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
1° Les pelleteries, articles en fourrures et imitations de fourrures ;
2° Les vêtements, articles d'habillement et parties de ces biens, à l'exception des vêtements en maille autres que les soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires ;
3° Les parapluies, cannes et articles similaires.VersionsLiens relatifsLes biens des industries de l'ameublement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
1° Les meubles et leurs parties ;
2° Les articles qui, par leurs caractéristiques physiques ou leur usage, sont similaires à ceux mentionnés au 1°.VersionsLiens relatifs
Les biens des industries du bois s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, constitués totalement ou principalement de bois.VersionsLiens relatifs
Les biens des industries du béton s'entendent des articles, éléments et ouvrages, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus par le durcissement d'un mélange constitué d'un liant et d'un ou plusieurs des produits suivants, qu'ils soient naturels ou artificiels :
1° Des granulats ;
2° Des fibres de tous calibres.VersionsLiens relatifs
Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite s'entendent des matériaux de construction en terre cuite et des argiles et schistes expansés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.VersionsLiens relatifs
Les biens des industries des roches ornementales et de construction s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Il s'agit soit de blocs bruts ou de tranches brutes soit de produits finis, taillés ou façonnés, en pierre ornementale ou de construction ;
2° Ils sont issus des roches sédimentaires, des roches métamorphiques ou des roches magmatiques ;
3° Ils relèvent des roches généralement utilisées en maçonnerie ou pour la construction des ouvrages de taille massive, les revêtements muraux ou des sols, la couverture de bâtiments, la voirie ou l'aménagement urbain, les activités funéraires ou la marbrerie de décoration.VersionsLiens relatifs
Les biens des industries du papier s'entendent de la pâte à papier, du papier et du carton.VersionsLiens relatifs
Les biens des industries de la plasturgie et des composites s'entendent des éléments, articles et parties d'articles en matières plastiques, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour l'application du présent article, les matières plastiques comprennent les composites à matrice organique, en résine thermoplastique ou thermodurcissable.VersionsLiens relatifs
Les biens des industries de la fonderie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus au moyen d'un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage de métaux dans un moule pour reproduire, après refroidissement, un bien donné, y compris par centrifugation ou par coulée continue.
Toutefois, ne sont pas des biens des industries de la fonderie les biens fabriqués exclusivement à partir de métaux précieux ou d'alliages de métaux précieux.VersionsLiens relatifs
Les biens des industries de la soudure s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés les destinent au soudage, au soudobrasage, au brasage, au brasage tendre, à la métallisation ou au découpage des métaux et autres matériaux par procédés thermiques et qui relèvent des catégories suivantes :
1° Les fils et autres éléments d'apports de toutes formes ;
2° Les matériels et équipements de toute nature et leurs parties.VersionsLiens relatifs
Les biens des industries aérauliques et thermiques s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les principales propriétés ont pour objet d'assurer l'écoulement de l'air, le traitement de l'air, la génération d'énergie thermique ou frigorifique ou le transfert d'énergie thermique ou frigorifique.VersionsLiens relatifs
Les biens des industries de la construction métallique s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, totalement ou principalement en métal, contribuant à la structure des bâtiments, des ouvrages de génie civil et des autres ouvrages.VersionsLiens relatifs
Les biens des industries mécaniques s'entendent des biens manufacturés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés techniques et mécaniques constituent l'une des caractéristiques essentielles, indépendamment de leur usage ou de leur destination, à l'exception des biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15, des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 et des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.VersionsLiens relatifs
Les biens des industries des corps gras s'entendent des biens suivants :
1° Les huiles végétales vierges ou brutes qui ne sont pas destinées à être utilisées comme carburant ou combustible ;
2° Les huiles raffinées ;
3° Les margarines et matières grasses à tartiner.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 112-2, ne sont pas considérés comme des territoires tiers et sont assimilés à des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne :
1° Les territoires mentionnés aux 2° du même article L. 112-2 ;
2° Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Les territoires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
4° Pour les biens relevant des industries mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 471-2, les territoires couverts par l'union douanière de l'Union européenne.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente section.VersionsLiens relatifs
Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2, constitué par :
1° L'utilisation d'un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l'article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
2° L'expédition en dehors du territoire de taxation d'un bien taxable qui n'y a pas fait l'objet d'une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
3° L'importation d'un bien taxable sur le territoire de taxation ;
4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation.
Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n'a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.VersionsLiens relatifs
Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :
1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;
2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :
a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;
b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;
c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.
Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.
Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent :
1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ;
2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants :
a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ;
b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 et par dérogation au 1° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison réalisée entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré et dont l'une détient plus de la moitié de l'autre ou qui sont les deux détenues, à plus de la moitié, par une même entreprise.
Par dérogation au 4° du même article L. 471-22, les prestations de service réalisées entre ces entreprises et relatives aux mêmes biens ne constituent pas un fait générateur.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux pâtes à papier et par dérogation à l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré dont l'une détient l'autre, à titre exclusif, ou qui sont les deux détenues, à titre exclusif, par une même personne.VersionsLiens relatifs
Pour les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, autres que les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires mentionnés au 3° du même article L. 471-4, la vente au détail par toute entreprise sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur.VersionsLiens relatifs
Les prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article L. 471-22 comprennent également :
1° La réparation ou la restauration, pour les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ou de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
2° La réparation, le montage ou l'installation pour les biens suivants :
a) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
3° Les prestations de services qui ont pour objet de conférer à des biens les propriétés techniques et mécaniques mentionnées à l'article L. 471-18, que ces biens relèvent ou non des biens des industries de la mécanique au sens de ce même article. Ces prestations sont taxées dans les mêmes conditions que celles portant sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.VersionsLiens relatifs
Pour les biens suivants, la mise en location d'un bien par une personne ayant participé à sa fabrication sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur :
1° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
2° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
6° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
Par dérogation au 2° de l'article L. 411-3, l'affectation par l'entreprise à la mise en location de ces biens ne constitue pas une utilisation à des fins économiques.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation au 2° l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques l'affectation des biens suivants par une entreprise à des besoins autres que leur livraison :
1° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
2° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
3° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
4° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
5° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.VersionsLiens relatifs
Par dérogation au 2° de l'article L. 471-24, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison mentionnée à ce même 2°, lorsque le bien incorporé relève de l'une des catégories suivantes :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
4° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
5° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
6° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
7° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
8° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
9° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur la livraison ou l'expédition des biens suivants lorsqu'ils sont transportés à destination de territoires tiers au sens des articles L. 112-2 et L. 471-20 :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
3° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
4° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.VersionsLiens relatifs
Par dérogation au 3° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur l'importation des biens suivants :
1° Parmi les biens des industries des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ;
2° Parmi les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 :
a) Les pâtes chimiques de bois autres qu'à dissoudre ;
b) Les pâtes mécaniques ou mi-chimiques de bois ;
c) Les pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques que le bois ;
3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.Versions
Par dérogation au 4° de l'article L. 471-22, ne constituent pas un fait générateur les prestations de services portant sur les biens suivants :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie- joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
3° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
4° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
5° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.Versions
Les règles relatives au montant des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente section.VersionsLiens relatifs
Le montant de la taxe à laquelle sont soumis les biens de chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 471-38 propre à cette catégorie par la valeur des opérations taxables déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-39.
Toutefois, pour les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19, il est égal au produit du tarif mentionné au même article L. 471-38 par la masse de ces biens.VersionsLiens relatifsPour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 471-2, le taux, ou le tarif exprimé en euros par tonne, est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie entre les limites minimales et maximales suivantes :
CATÉGORIE DONT RELÈVE LES BIENS TAUX OU TARIF
MINIMUMTAUX OU TARIF
MAXIMUMHorlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table 0,16 % 0,2 % Cuir, chaussure et maroquinerie 0,14 % 0,18 % Habillement 0,05 % 0,07 % Ameublement 0,15 % 0,2 % Bois 0,05 % 0,1 % Béton 0,3 % 0,35 % Matériaux de construction en terre cuite 0,38 % 0,4 % Roches ornementales et de construction 0,18 % 0,2 % Papier 0,02 % 0,06 % Plasturgie et composites 0,025 % 0,05 % Fonderie 0,08 % 0,1 % Soudure 0,08 % 0,1 % Matériels aérauliques et thermiques 0,11 % 0,14 % Construction métallique 0,24 % 0,3 % Mécanique 0,08 % 0,1 % Corps gras - 0,5 €/ tonne VersionsLiens relatifs
La valeur des opérations taxables est égale :
1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;
2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique définie à l'article 4 du règlement (UE) n° 113/2020 de la Commission du 9 février 2010 du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers, dans sa rédaction en vigueur ;
3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.VersionsLiens relatifs
Pour les livraisons au détail des biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6, le montant de la taxe est minoré de 40 %.VersionsLiens relatifs
Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement peuvent, pour les opérations mentionnées respectivement aux 1° et 4° de l'article L. 471-22 qui sont réalisées dans le cadre de cette mise en œuvre et qui sont relatives aux biens des industries de l'ameublement et du bois, retenir comme base d'imposition, le total des prix des ventes et services réalisés dans le cadre cette mise en œuvre, y compris la fourniture et la pose des biens, minoré de 60 %.
Lorsqu'une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le taux appliqué est celui prévu pour les biens des industries du bois. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs
Sont exonérées les opérations relatives aux biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, autres que les pierres en ardoise, et destinés à être directement utilisés pour l'entretien ou la réfection des immeubles suivants :
1° Ceux classés au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code du patrimoine ;
2° Les édifices publics ou privés autres que ceux mentionnés au 1°, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 471-38, pour les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13, le montant de la taxe est déterminé par l'application de taux minorés aux fractions suivantes de la base imposable :
1° Celle supérieure à 100 millions d'euros et inférieure ou égale à 200 millions d'euros ;
2° Celle supérieure à 200 millions d'euros.
Pour l'application de ces dispositions, la base imposable est déterminée sur l'ensemble d'une année civile pour un même redevable.
Ces taux minorés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, s'agissant de la fraction mentionnée au 1°, entre 0,01 % et 0,02 % et, s'agissant de la fraction mentionnée au 2°, entre 0,005 % et 0,01 %.VersionsLiens relatifs
Le montant de la taxe est minoré de 40 % pour les opérations, autres que les importations, relatives aux biens suivants, lorsque leur fabrication nécessite l'utilisation de produits métallurgiques à hauteur de la moitié de leur valeur :
1° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
2° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée à partir du rapport entre le prix d'acquisition des produits métallurgiques, hors taxe sur la valeur ajoutée, et la valeur totale des opérations taxables relatives aux biens concernés déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-40.
Pour l'application du présent article, les produits métallurgiques s'entendent des produits classés comme tels au sein de la classification statistique des produits associée aux activités définie par le règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.VersionsLiens relatifs
Pour les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18, sont exonérées les opérations, autres que les importations, réalisées par des entreprises dont l'effectif salarié est inférieur à onze.
Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente section.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 141-2, l'exigibilité intervient au moment de la facturation :
1° Pour les livraisons relatives aux biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
2° Pour les livraisons et prestations de services relatives aux biens suivants :
a) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 141-2, pour les prestations de service autres que celles mentionnées au 2° de l'article L. 471-47, l'exigibilité intervient au moment de l'encaissement du prix.
En cas de versements successifs, la taxe est exigible à chaque encaissement à hauteur du montant concerné.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente section.VersionsLiens relatifsEst redevable la personne réalisant l'opération qui constitue le fait générateur.
Versions
Les règles de constatation des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au paiement des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente section.VersionsLiens relatifsLes taxes ne sont pas acquittées pour les opérations autres que les importations pour lesquelles le montant n'excède pas les seuils suivants, appréciés par redevable et séparément pour chacun des ensembles de biens indiqués :
Ensemble de biens sur lequel le seuil est apprécié
Seuil Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table
20 € sur une année civile Cuir, chaussure et maroquinerie
20 € sur une année civile Habillement
20 € sur une année civile Ameublement - Bois
20 € sur une année civile Béton - Matériaux de construction en terre cuite - Roches ornementales et de construction
75 € sur une année civile Papier
40 € sur un semestre civil Plasturgie et composites
40 € sur un semestre civil Fonderie
500 € sur un semestre civil Soudure - Matériels aérauliques et thermiques - Construction métallique - Mécanique
40 € sur un semestre civil Corps gras
20 € sur une année civile Versions
L'article L. 171-3 n'est pas applicable.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente section.VersionsLiens relatifs
Sous réserve de l'article L. 471-57, les taxes sont, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régies par les dispositions suivantes :
1° Les articles L. 521-8-3 à L. 521-8-5 du code de la recherche et les articles 5-3 et 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;
2° Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.VersionsLiens relatifs
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, les taxes exigibles lors de l'importation sont régies par le code des douanes.VersionsLiens relatifs
L'affectation du produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Les article 5-1 et 5-5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique pour les biens suivants :
a) Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
b) Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
c) Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
d) Sans préjudice du a du 2°, les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
e) Sans préjudice du b du 2°, les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
2° Les articles L. 521-8-1 et L. 521-8-6 du code de la recherche pour les biens suivants :
a) Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
b) Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
c) Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
d) Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
e) Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
f) Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
g) Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
h) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
i) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
j) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
k) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
l) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
m) Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.VersionsLiens relatifs
Code des impositions sur les biens et services
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES (Articles L411-1 à L471-58)