Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 3 : De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail. (Article L625-9)