Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article R145-1

    Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le bailleur qui n'a pas fait connaître le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultérieurement, par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le mémoire prévu à l'article R. 145-23.

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