Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsInformations pratiquesArticle R143-19 (abrogé)
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
VersionsInformations pratiquesArticle R143-20 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023
Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20, contient les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription mentionné à l'article R. 143-11.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 2 : De la radiation. (Article R143-18)