Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :
1° Soit son principal établissement ;
2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;
3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, l'organisme auprès duquel elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R123-32-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 4Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.
Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu à l'article R. 123-89.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesIl n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.
VersionsInformations pratiques
Sous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques. (Articles R123-32 à R123-34)