Code de commerce

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • I.-L'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 permet aux entreprises de réaliser l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.

    Il reçoit à cet effet le dossier unique prévu à l'article L. 123-33. Ce dossier comporte :

    1° Les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes destinataires mentionnés à l'article L. 123-32 et dont la liste est établie par l'arrêté prévu à l'article R. 123-16 ;

    2° Les demandes d'autorisation nécessaires à leur activité que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.

    Les inscriptions, d'office ou à la demande de tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier.

    Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les demandes d'inscription sont présentées par les tiers légalement ou judiciairement habilités auprès de l'organisme unique.

    II.-L'organisme unique transmet les renseignements ou pièces du dossier à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit à l'organisme unique et aux organismes destinataires de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.




    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • I.-L'organisme unique met en œuvre un service informatique, dénommé guichet unique électronique des formalités d'entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, qui permet au déclarant, selon son choix :

    1° D'établir un dossier unique dans les conditions définies à l'article R. 123-3 ;

    2° De transmettre le dossier unique aux organismes destinataires et aux autorités compétentes dès lors qu'il comporte l'ensemble des informations prévues à l'article R. 123-4 ;

    3° De transmettre, en cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, les éléments complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier ;

    4° D'acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités ;

    5° De bénéficier d'une information sur le suivi et le délai prévisible de traitement de son dossier par les organismes destinataires et autorités compétentes, depuis la réception de celui-ci jusqu'aux décisions rendues ou prestations réalisées ;

    6° De bénéficier, pour les formalités de modification et de cessation d'activités de l'entreprise, de la mise à disposition des informations la concernant, telles qu'elles sont diffusées au public par le Registre national des entreprises en application de l'article L. 123-52.

    II.-Le service informatique permet au déclarant d'avoir accès, selon son choix, aux informations suivantes :

    1° En ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles :

    a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;

    b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;

    c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;

    d) La liste des formations réglementées en France ;

    e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;

    f) Les informations et l'orientation vers les centres d'assistance relevant de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les centres d'assistance des autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; ces informations sont également ouvertes aux ressortissants d'Etats tiers à l'Union européenne conformément à l'article 57 ter de la même directive ;

    g) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles ;

    2° En ce qui concerne l'accès aux activités de service et leur exercice :

    a) Les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur le territoire national, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer ;

    b) Les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles ;

    c) Les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux services ;

    d) Les voies de recours disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire de services, ou entre un prestataire et un destinataire de services, ou entre prestataires ;

    e) Les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique ;

    f) Une aide et une assistance fournies de manière claire délivrées par le biais d'informations d'ordre général sur la façon dont les exigences sont interprétées ou appliquées, facilement accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour, y compris, le cas échéant, dans d'autres langues communautaires ;

    g) Une liste mentionnant les organismes destinataires proposant des informations relatives aux détails et aux enjeux de la vie d'une entreprise, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.

    3° En ce qui concerne les formalités de constitution des sociétés :

    a) Les règles relatives à la constitution des sociétés, notamment les obligations relatives à l'utilisation des modèles et aux autres actes constitutifs, à l'identification de personnes, aux langues utilisées et aux frais applicables ;

    b) Les règles relatives à l'immatriculation de succursales, ainsi que les obligations relatives aux documents d'immatriculation, à l'identification de personnes et aux langues utilisées ;

    c) Une description succincte des règles relatives à la nomination aux organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une société, ainsi que des règles relatives à la révocation des administrateurs et aux autorités ou organes compétents pour conserver les informations sur les administrateurs révoqués ;

    d) Une description succincte des compétences et des responsabilités des organes d'administration, de direction et de surveillance d'une société, y compris l'autorité ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers.


    Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivants :

    1° L'ensemble des informations renseignées par le déclarant ;

    2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;

    3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;

    4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des informations et pièces énumérées au présent article.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • I.-Les déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 comportent les informations indispensables à l'exercice de leurs prérogatives par les organismes destinataires ou à l'immatriculation au sein des registres ou du répertoire d'entreprises. Parmi celles-ci figurent les informations suivantes :

    1° Pour les créations d'entreprises :

    a) Les nom, nom d'usage, prénoms et nationalité du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

    b) La forme juridique de l'entreprise ;

    c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;

    d) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;

    e) L'objet de la formalité ;

    f) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;

    g) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;

    h) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;

    i) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;

    j) S'il en dispose, le numéro de sécurité sociale du déclarant personne physique ;

    k) L'existence d'activités exercées simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de ces activités ainsi que l'indication du registre ou répertoire d'entreprises au sein duquel elles sont enregistrées et le régime social auquel elles sont rattachées ;

    l) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ;

    m) L'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière du conjoint du chef d'entreprise dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre, ainsi que, en cas d'activité régulière, les nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile de ce conjoint ;

    2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :

    a) Les nom, nom d'usage, prénoms, pseudonyme et numéro de sécurité sociale du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

    b) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;

    c) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente pour contrôler son immatriculation en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au sein du Registre national des entreprises ;

    d) L'objet de la formalité ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ;

    e) En cas de déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, le statut choisi par le conjoint à ce titre ainsi que ses nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile.

    L'organisme unique ne transmet pas les déclarations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6.

    L'organisme unique interroge le répertoire national d'identification des personnes physiques afin d'avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire.

    Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16.

    II.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 comportent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.

    L'organisme unique ne transmet pas les demandes d'autorisation qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6.

    L'organisme unique interroge le répertoire national d'identification des personnes physiques, afin d'avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire.

    Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16.


    Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le certificat de signature électronique qualifié répond aux exigences de l'annexe 1 de ce règlement et est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié ou par une autorité de certification française ou étrangère. Toutefois, pour la transmission des dossiers de création d'entreprise, des déclarations prévues à l'article L. 526-7 ou des demandes d'autorisation, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique simple répondant aux exigences du même règlement.

    L'identification du déclarant par un moyen d'identification électronique correspondant à un niveau de garantie substantiel ou élevé figurant au sein du schéma d'identification électronique notifié en vertu de l'article 9 règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, associée à une signature électronique simple, vaut signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Les procédés techniques utilisés doivent garantir la conservation des transmissions opérées, l'établissement de manière certaine de leur date d'envoi et de la date de leur mise à la disposition de leur destinataire ou de leur réception par ce dernier, ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les formats de signature et les procédures de vérification applicables.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1620 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux modalités de saisine de l'organisme unique et aux échanges entre le déclarant et cet organisme unique.

    Par dérogation aux trois derniers alinéas de l'article R. 112-11-1 du même code, l'accusé de réception électronique délivré par l'organisme unique mentionne les organismes destinataires et autorités compétentes auxquels le dossier unique a été adressé par son intermédiaire.

    L'organisme unique transmet au déclarant l'accusé de réception électronique du dossier unique qui lui est adressé par chacun de ces organismes ou autorités.

    En cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, l'organisme unique indique au déclarant les informations et pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, que celui-ci doit transmettre par son intermédiaire, ainsi que, en cas de dépassement du délai prévisible de traitement, les motifs invoqués par l'organisme ou l'autorité mentionnés ci-dessus.

    Lorsqu'il doit transmettre des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint au dossier défini à l'article R. 123-3 du présent code une copie numérisée des pièces concernées, et dépose les originaux, accompagnés d'une édition de l'accusé de réception électronique, aux organismes ou aux autorités concernés.

    L'organisme unique informe le déclarant des décisions prises par les organismes ou autorités, telles qu'elles lui sont communiquées.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre l'organisme unique, d'une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'autre part.

    L'organisme unique transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu'il est informé de cette inscription, il transmet aux autorités en charge de la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent. A réception des résultats des opérations de validation, l'organisme unique les transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de procéder aux modifications des informations inscrites qui seraient rendues nécessaires. A réception des informations inscrites par l'Institut, l'organisme unique communique aux organismes destinataires des déclarations et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent, telles que validées par les autorités susmentionnées et complétées des inscriptions portées au répertoire des entreprises et de leurs établissements.

    L'accusé de réception délivré à l'organisme unique par chacun des organismes et autorités mentionnés ci-dessus indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier.

    Ces organismes et autorités informent l'organisme unique de leurs décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement.

    Dans le cas d'une demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ils informent l'organisme unique de la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire.

    Dans le cas d'une décision de rejet, ils informent l'organisme unique de ses motifs ainsi que des délais et voies de recours.

    Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation s'accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé.

    Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées :

    1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ;

    2° S'agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

    3° Selon un format et, s'agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la justice, des affaires sociales et de l'agriculture.


    Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article R. 123-1 implique le paiement de frais au profit de l’organisme destinataire ou de l’autorité compétente le déclarant s’en acquitte auprès de l’organisme unique, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

    L’organisme unique perçoit, pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu’ils sont chargés de collecter et de distribuer à d’autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l’article R. 123-7. Le virement des fonds est réalisé dans les délais fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par l'organisme unique dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 :

    1° Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-3, l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-7 indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours applicables aux décisions prises sur les demandes d'autorisation ;

    2° Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du 3° ci-dessous, l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-7 indique les compléments qui doivent être communiqués auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de l'accusé de réception ;

    3° Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nécessaire à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception électronique, mentionné à l'article R. 123-7 et transmis par l'organisme unique, attestant la réception des pièces remises par le déclarant, la date de la remise et indiquant la nature des pièces complémentaires attendues.

    L'organisme unique adresse, dans les conditions du 1°, un second accusé de réception électronique au déclarant lorsqu'il reçoit directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1.

    Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d'autorisation, l'organisme unique l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la réception de l'accusé de réception attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour remettre à l'organisme unique les pièces résultant de ses démarches. Lorsque ces pièces ont été remises, le déclarant reçoit un accusé de réception de la transmission des demandes aux autorités administratives dans les conditions prévues au 1°.


    Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • La déclaration transmise à l'organisme unique interrompt les délais à l'égard de cet organisme.

    Les organismes et autorités destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • L'organisme unique informe le déclarant de toute difficulté technique concernant l'envoi de son dossier par ses soins aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations.

    Lorsque le délai d'interruption de service dépasse une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'organisme unique autorise le déclarant à adresser son dossier directement aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, selon des modalités fixées par leurs soins.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • L'organisme unique ne peut conserver au-delà d'un délai de trois ans les déclarations dont les renseignements sont destinés à être inscrits au Registre national des entreprises, ainsi que les pièces relatives à celles-ci. Les déclarations dont les renseignements ne sont pas inscrits au Registre national des entreprises ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations, sont conservées dans des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-7.


    Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • I.-Le déclarant bénéficie d'une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures mentionnées à l'article R. 123-1.

    Cette assistance est assurée par l'organisme unique, les chambres consulaires et les organismes destinataires.

    L'organisme unique met à disposition du déclarant une information technique sur le fonctionnement du guichet unique électronique des formalités d'entreprises et une information générale sur l'accomplissement des formalités, accessibles depuis le site du guichet unique électronique et par tout autre moyen qu'il juge utile.

    Les chambres consulaires assistent les déclarants relevant de leur compétence dans l'accomplissement des formalités, en leur apportant une aide à la compréhension des informations et pièces sollicitées afin d'établir le dossier unique. Elles prennent toutes dispositions utiles afin d'assurer aux déclarants relevant de leur ressort l'accès à un outil informatique leur permettant d'accomplir les formalités sur le site du guichet unique électronique.

    Les organismes destinataires apportent, le cas échéant et selon des modalités de délivrance qui leur sont propres, des éléments d'information relatifs aux formalités qui relèvent de leurs compétences.

    II.-En complément de cette assistance, les chambres consulaires peuvent proposer au déclarant un accompagnement sous la forme d'une information personnalisée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 54 à 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des outils de compréhension des enjeux et des conséquences de la création ou de la reprise d'entreprise, et du déroulement de la vie de l'entreprise.

    Chaque chambre consulaire mettant en œuvre cet accompagnement informe en amont le déclarant du caractère éventuellement payant de cette prestation pour la réalisation des formalités mentionnées à l'article R. 123-1 et de son absence de caractère obligatoire.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l'article R. 123-2.


    Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Un arrêté des ministres chargés de la justice, de l'économie, des affaires sociales, de l'agriculture et du travail précise la liste des déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 devant être déposées auprès de l'organisme unique et des administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence. Ce même arrêté précise les modalités de coordination des ministères assurant la tutelle de l'organisme unique et des organismes destinataires, afin d'assurer le bon fonctionnement du traitement des déclarations des entreprises, des demandes d'autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article R123-17 (abrogé)

    La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.

  • Article R123-18 (abrogé)

    Les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

  • Article R123-19 (abrogé)

    Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans. Les données nécessaires aux autres usages définis à l'article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pendant la durée d'existence de l'entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.

  • Article R123-20 (abrogé)

    Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-19 sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique, sous réserve des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27.

  • Article R123-21 (abrogé)

    Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de :

    1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ;

    2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre ;

    3° Avoir accès aux informations suivantes :

    a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;

    b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;

    c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;

    d) La liste des formations réglementées en France ;

    e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;

    f) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes françaises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.

    Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux.

    La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.

    Les organismes gestionnaires des centres de formalités des entreprises mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 123-3, seuls ou par la mise en commun de leurs services, et les greffes, en application de l'article R. 123-5, peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.

  • Article R123-22 (abrogé)

    I.-Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :

    1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ;

    2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;

    3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.

    II.-Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de l'article R. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :

    1° Au déclarant de procéder à l'acquittement éventuel des frais légaux induits par ces demandes ;

    2° A chaque autorité habilitée à délivrer une autorisation de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette délivrance. Elle en accuse réception, par voie électronique, au demandeur ;

    3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.

  • Article R123-23 (abrogé)

    Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle comprend les documents suivants :

    1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;

    2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;

    3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;

    4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais légaux, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.

    Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.

  • Article R123-24 (abrogé)

    Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.

  • Article R123-25 (abrogé)

    Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des articles R. 123-23 et R. 123-24, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.

    Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu à l'alinéa premier.

    Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.

  • Article R123-26 (abrogé)

    Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.

    En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

    Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.

  • Article R123-27 (abrogé)

    Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.

  • Article R123-28 (abrogé)

    La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions de la présente section.

    Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres, dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalités. Elle peut se saisir d'office.

    Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de procédure qui en découlent.

    La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes destinataires. La direction chargée de la réforme de l'Etat participe en tant que de besoin aux réunions de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises.

    Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis.

  • Article R123-29 (abrogé)

    En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.

  • Article R123-30 (abrogé)

    Les annexes 1-1 et 1-2 au présent livre précisent les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.

    Ces annexes peuvent être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.

Retourner en haut de la page