Code de la consommation

Version en vigueur au 24 janvier 2022

  • Article L115-23-1 (abrogé)

    Le principe d'interdiction de faire figurer dans un label ou une certification de conformité une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée est inscrit à l'article L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit :

    "Art. L. 643-4 - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.

    "Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.

    "L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.

    "Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée.

    "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produtis de la pêche maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée. Les obligations d'information des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 sont applicables."

  • Article L115-23-2 (abrogé)

    La procédure de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité est définie à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :

    "Art. L. 643-5 - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative.

    "Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteurs, ni fabricants, ni importateurs, ni vendeurs de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

    "L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.

    "Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local".

  • Article L115-23-3 (abrogé)

    L'objet de l'homologation interministérielle des labels agricoles et des certifications de conformité est défini à l'article L. 643-6 du code rural, ci-après reproduit :

    "Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.

    Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique".

  • Article L115-23-4 (abrogé)

    Les modalités d'application des dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifications de conformité sont renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat comme le dispose l'article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit :

    "Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément".

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