Article L121-105 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 24 (V)Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.VersionsLiens relatifs
Section 16 : Contrats de transport hors déménagement