Code de la consommation

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

      1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

      2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

      3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;

      4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;

      5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

      6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;

      7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L. 616-1.

      Pour l'application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu'il propose cette dernière en sus des garanties légales.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :

      1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;

      2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

      3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

      4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;

      5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

      6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

      7° Les conditions générales, s'il en utilise ;

      8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

      9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.


      Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.


    • Tout professionnel prestataire de services communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
      1° Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;
      2° En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
      3° Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
      4° Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles.


    • En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-4, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, figure sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.
      Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente.

    • Pour l'application de l'article L. 111-4, on entend par :

      “ Ordinateur portable ” : un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d'une diagonale visible d'au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d'alimentation portable ;

      “ Ordinateur tablette ” : un ordinateur portable comprenant un écran tactile et un clavier physique ;

      “ Ordinateur ardoise ” : un ordinateur portable comprenant un écran tactile intégré mais dépourvu de clavier physique inamovible ;

      “ Ordinateur dit client léger mobile ” : un ordinateur portable qui s'appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante) pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possède pas de support de stockage à disque intégré ;

      “ Téléphone mobile multifonction ” : un appareil électronique utilisé pour la communication à longue portée sur un réseau cellulaire de stations de base et comportant des fonctionnalités similaires à celles d'un ordinateur portable sans fil principalement destiné au mode batterie et possédant une interface tactile.

    • Les fabricants et les importateurs d'ordinateurs portables à l'exception des ordinateurs tablettes, ordinateurs ardoises et ordinateurs dits clients légers mobiles, assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle :

      a) Composants mémoire de masse (HDD - SSD) ;

      b) Dispositifs d'affichage ;

      c) Batteries ;

      d) Connecteurs d'alimentation ;

      e) Chargeurs ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle :

      a) Cartes mères ;

      b) Mémoires vives ;

      c) Ventilateurs ;

      d) Radiateurs ;

      e) Claviers ;

      f) Ports, connecteurs.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

    • Les fabricants et les importateurs de téléphones mobiles multifonctions assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle :

      a) Dispositifs d'affichage ;

      b) Batteries ;

      c) Caméras frontales ;

      d) Caméras dorsales ;

      e) Chargeurs ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle :

      a) Connecteurs de charge ;

      b) Connecteurs ;

      c) Cartes mères ;

      d) Boutons ;

      e) Microphones ;

      f) Haut-parleurs.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

    • I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les outils de bricolage et de jardinage motorisés suivants sont soumis aux dispositions du présent article :

      1° Tondeuses à gazon autoportées ou à conducteur marchant ou robot ;

      2° Tronçonneuses (scies à chaîne) ;

      3° Taille-haies ;

      4° Débroussailleuses ;

      5° Motoculteurs et motobineuses ;

      6° Broyeurs de végétaux ;

      7° Nettoyeurs haute pression.

      II.-Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés mentionnés au I, à l'exception des nettoyeurs haute pression à moteur électrique ou thermique, assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Outils de coupe tels que lames, chaînes, rotors, couteaux ou rouleaux ;

      b) Interrupteurs marche-arrêt ;

      c) Commutateurs marche-arrêt ;

      d) Roues ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Moteurs électriques ou thermiques ;

      b) Dispositifs de réglage de la vitesse ;

      c) Batteries ;

      d) Chargeurs ;

      e) Capteurs ;

      f) Ecrans de contrôle ;

      g) Carburateurs ;

      h) Systèmes de démarrage ;

      i) Systèmes de traction et éléments de transmission.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

      III.-Les fabricants et importateurs de nettoyeurs haute pression assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Pistolets, lances ou buses ;

      b) Condensateurs ;

      c) Interrupteurs marche-arrêt ;

      d) Commutateurs marche-arrêt ;

      e) Flexibles haute-pression ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Charbons ;

      b) Batteries ;

      c) Chargeurs ;

      d) Pistons distributeurs ;

      e) Filtres ou tamis ;

      f) Kits de réparation des clapets anti-retours ;

      g) Kits de réparation de l'étanchéité des pistons ;

      h) Kits de réparation du système de régulation de la pression de la pompe ;

      i) Cadres de poignée.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

    • I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les articles de sport et de loisirs suivants sont soumis aux dispositions du présent article :

      1° Les bicyclettes, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes ;

      2° Les bicyclettes à assistance électrique, telles que définies au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

      3° Les trottinettes non motorisées ;

      4° Les tentes de loisir ;

      5° Les tables de tennis de table ;

      6° Les tapis de course ;

      7° Les vélos elliptiques ;

      8° Les vélos d'appartement ;

      9° Les rameurs.

      II.-Les fabricants et les importateurs de bicyclettes mentionnées au I assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Roues ;

      b) Pédales ;

      c) Axes de pédalier ;

      d) Systèmes de freinage ;

      e) Dérailleurs et câbles de dérailleurs ;

      f) Chaînes ou courroies de transmission ;

      g) Selles ;

      h) Garde-boue et porte-bagages ;

      i) Poignées ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Fourches ;

      b) Pédaliers ;

      c) Cassettes de pignons ou systèmes de changements de vitesses intégrés au moyeu ;

      d) Guidons ;

      e) Potences ;

      f) Amortisseurs de cadre.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de sept ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

      III.-Les fabricants et les importateurs de bicyclettes à assistance électrique mentionnées au I assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Roues ;

      b) Pédales ;

      c) Axes de pédalier ;

      d) Systèmes de freinage ;

      e) Dérailleurs et câbles de dérailleurs ;

      f) Chaînes ou courroies de transmission ;

      g) Selles ;

      h) Garde-boue et porte-bagages ;

      i) Poignées ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Moteurs ;

      b) Ecrans de contrôle ;

      c) Batteries ;

      d) Chargeurs ;

      e) Faisceaux électriques ;

      f) Capteurs et régulateurs de puissance et de vitesse ;

      g) Commandes ;

      h) Fourches ;

      i) Pédaliers ;

      j) Cassettes de pignons ou systèmes de changement de vitesses intégrés au moyeu ;

      k) Guidons ;

      l) Potences ;

      m) Amortisseurs de cadre.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

      IV.-Les fabricants et les importateurs de trottinettes non motorisées assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Roues ;

      b) Systèmes de freinage ;

      c) Systèmes de pliage ;

      d) Garde-boue ;

      e) Poignées ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Fourches ;

      b) Axes ;

      c) Guidons et tubes de guidon.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

      V.-Les fabricants et les importateurs de tentes de loisir assurent, au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Mâts ;

      b) Joncs d'arceaux.

      Ils assurent également la disponibilité de ces pièces détachées pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

      VI.-Les fabricants et les importateurs de tables de tennis de table assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Roues ;

      b) Systèmes de freinage ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Plateaux ;

      b) Systèmes de sécurité ;

      c) Pieds ;

      d) Poteaux du filet.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

      VII.-Les fabricants et les importateurs de tapis de course assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Bandes de course ;

      b) Planches de course ;

      c) Marchepieds ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Cartes de contrôle ;

      b) Moteurs ;

      c) Batteries ;

      d) Interrupteurs ;

      e) Consoles ;

      f) Vérins de pliage ;

      g) Capteurs de vitesse ;

      h) Capots inférieurs ;

      i) Cordons d'alimentation ;

      j) Rouleaux avant et arrière ;

      k) Carters ;

      l) Dispositifs d'arrêt d'urgence.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

      VIII.-Les fabricants et les importateurs de vélos elliptiques assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Pédales ;

      b) Axes de pédalier ;

      c) Bras de pédales ;

      d) Bras mobiles ;

      e) Roulettes de bras ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Cartes de contrôle ;

      b) Moteurs ;

      c) Batteries ;

      d) Contrôleurs de tension ;

      e) Consoles ;

      f) Capteurs ;

      g) Interrupteurs ;

      h) Galets tendeurs ;

      i) Pédaliers monoblocs ;

      j) Roues d'inertie ;

      k) Croix de manivelle ;

      l) Guidons ;

      m) Potences ;

      n) Vérins ;

      o) Rails ;

      p) Châssis ;

      q) Carters.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

      IX.-Les fabricants et les importateurs de vélos d'appartement assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Pédales ;

      b) Axes de pédalier ;

      c) Sangles pour pédale ;

      d) Selles ;

      e) Poignées ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Cartes de contrôle ;

      b) Moteurs ;

      c) Batteries ;

      d) Contrôleurs de tension ;

      e) Transformateurs ;

      f) Consoles ;

      g) Capteurs ;

      h) Galets tendeurs ;

      i) Pédaliers monobloc ;

      j) Roues d'inertie ;

      k) Axes de plateau ;

      l) Guidons ;

      m) Potences ;

      n) Molettes ;

      o) Pieds ;

      p) Carters.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

      X.-Les fabricants et les importateurs de rameurs assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Repose-pieds ;

      b) Sangles pour repose-pieds ;

      c) Roulettes guide sangle ;

      d) Barres de tirage ;

      e) Selles ;

      f) Roulettes de selle ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Cartes de contrôle ;

      b) Moteurs ;

      c) Batteries ;

      d) Contrôleurs de tension ;

      e) Transformateurs ;

      f) Consoles ;

      g) Capteurs ;

      h) Galets tendeurs ;

      i) Ressorts à spirale ;

      j) Câbles mécaniques inférieurs ;

      k) Volants d'inertie ;

      l) Rails ;

      m) Pieds ;

      n) Carters.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

    • I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, sont soumis aux dispositions du présent article.

      II.-Les fabricants et les importateurs d'engins de déplacement personnel motorisés assurent :

      1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Roues ;

      b) Systèmes de freinage ;

      c) Systèmes de pliage ;

      d) Garde-boue ;

      e) Poignées ;

      f) Gâchettes d'accélérateur ;

      g) Coques ;

      2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

      a) Moteurs ;

      b) Batteries ;

      c) Chargeurs ;

      d) Contrôleurs ;

      e) Cartes de contrôle ;

      f) Faisceaux électriques ;

      g) Ecrans de contrôle ;

      h) Dispositifs de régulation de la vitesse ;

      i) Commandes ;

      j) Fourches ;

      k) Axes ;

      l) Guidons et tubes de guidon ;

      m) Amortisseurs.

      Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.


    • L'obligation de fournir des pièces détachées mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 111-4 est mise en œuvre sans préjudice de l'application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive.

    • En application du premier alinéa de l'article L. 111-6, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :

      1° Les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ;

      2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.

      Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations mentionnées ci-dessus. A ce titre, il l'informe des conséquences possibles, en l'état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

    • Le vendeur met à la disposition du consommateur les informations mentionnées à l'article D. 111-5-1, sans frais, de manière lisible et compréhensible sur un support durable accompagnant la vente.

      Le vendeur peut compléter l'information du consommateur en lui indiquant la référence du site internet ou de l'application mobile fournie le cas échéant par le producteur où les informations mentionnées au premier alinéa sont plus amplement détaillées.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

    • Le producteur communique, sans frais, au consommateur les caractéristiques essentielles de chaque mise à jour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-6.

      Ces caractéristiques portent sur :

      1° L'objet de la mise à jour, notamment si elle répond à une exigence de sécurité ou si elle tend à faire évoluer les fonctionnalités du bien ;

      2° Les versions du système d'exploitation, du logiciel ou du pilote informatique concerné par la mise à jour avec lesquelles celle-ci est compatible ;

      3° L'espace de stockage que la mise à jour requiert ;

      4° Les conséquences possibles de la mise à jour sur les performances du bien, notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.

      Le producteur communique ces informations au consommateur avant que celui-ci n'installe la mise à jour concernée. Il peut, en outre, lui indiquer le site internet ou l'application mobile où les informations mentionnées aux 1° à 4° restent disponibles après l'installation de la mise à jour.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

    • I.-Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I de l'article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique les modalités de référencement, déréférencement et de classement.


      Cette rubrique est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site. Elle comporte les informations suivantes :


      1° Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;


      2° Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leur principaux paramètres ;


      3° Le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne,.


      II.-Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique.


      Tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée au I.

    • I.-Tout opérateur de plateforme en ligne, dont l'activité relève du 2° du I de l'article L. 111-7, précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur ait besoin de s'identifier, les informations suivantes :

      1° La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;

      2° Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ;

      3° Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ;

      4° Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;

      5° Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ;

      6° Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement.

      II.-Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I, qui met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire, indique également, de manière lisible et compréhensible :

      1° La qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;

      2° Si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :

      a) préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en application des dispositions de l'article L. 132-2 ;

      b) pour chaque offre :

      -le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ;

      -le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur au sens de l'article L. 221-18 ;

      -l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants ou celle des contenus numériques et des services numériques mentionnée aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, et l'application de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ;

      -les dispositions du code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte.

      S'agissant des obligations des parties en matière fiscale, il est fait application de l'article 171 AX du code général des impôts.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

    • Tout opérateur de plateforme en ligne, lorsqu'il met en relation des professionnels avec des consommateurs et permet la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service, met à la disposition de ces professionnels l'espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d'un bien ou à la fourniture d'un service, prévues par les articles L. 221-5 et L. 221-6.

    • Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 111-7, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.


      Relèvent également des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 111-7, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.


      Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de " comparateur " ou de " comparaison ", exerce une activité de comparaison au sens du neuvième alinéa de l'article L. 111-7.

    • Toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison.

      Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes :

      1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;

      2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;

      3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;

      4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;

      5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;

      6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
      7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.

    • Toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :


      1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;


      2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;


      3° Le caractère payant ou non du référencement.

    • Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes :

      1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

      2° Le prix total à payer par le consommateur ;

      3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-21 à L. 217-23, comprises dans le prix.

      Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

    • En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans l'exercice de l'activité définie au neuvième alinéa de l'article L. 111-7, seules les offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot " Annonces " sur la page d'affichage de résultats du site comparateur.

    • I.-Le seuil du nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 111-7-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.

      Un opérateur de plateforme en ligne dont le nombre de connexions dépasse le seuil mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec l'article L. 111-7-1.

      II.-Pour l'application de l'article L. 111-7-1 aux opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité relève du 2° du I de l'article L. 111-7, le nombre de connexions est déterminé au regard de la seule activité de mise en relation.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-7-2, un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif.

      L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis.

      Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l'article L. 111-7-2, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts.

    • Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :

      1° A proximité des avis :

      a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;

      b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;

      c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.

      2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :

      a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;

      b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.

    • Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l'article D. 111-17 :

      1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;

      2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;

      3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;

      4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.


    • La demande du professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-5 est adressée ou déposée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
      Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est adressée ou déposée par les mêmes moyens à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente pour l'ensemble du territoire national.
      Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de dépôt de la demande ainsi que les autorités compétentes pour l'examiner.


    • Cette demande est présentée sur un formulaire défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 112-1. Elle expose la situation de fait conformément au 1° du II de l'article 9 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et comprend toutes les informations permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-3. Elle est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.


    • L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
      Lorsque le dossier est incomplet, cette autorité administrative fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, la liste des éléments complémentaires nécessaires. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception du dossier complet.
      En cas de désaccord sur la position formelle prise par l'administration, le professionnel peut solliciter le réexamen de sa demande selon les mêmes modalités que la demande initiale.


    • L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 notifie sa position formelle au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
      Les agents mentionnés à l'article L. 511-5 sont chargés d'effectuer les constatations relatives à la situation du professionnel mentionnée au 1° de l'article L. 112-6.
      Dans les cas prévus aux 1° et 3° du même article, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet et par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
      L'arrêté mentionné à l'article R. 112-1 précise les modalités de la notification de la position formelle de l'administration.


    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-1, constituent des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux :
      1° Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
      2° Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
      3° La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;
      4° La convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
      5° La convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ;
      6° La convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail concernant le travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 14e session tenue à Genève le 28 juin 1930 ;
      7° La convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 31e session tenue à San Francisco le 17 juin 1948 ;
      8° La convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 32e session tenue à Genève le 1er juillet 1949 ;
      9° La convention n° 100 de l'Organisation internationale du travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 34e session tenue à Genève le 29 juin 1951 ;
      10° La convention n° 105 de l'Organisation internationale du travail concernant l'abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 40e session tenue à Genève le 25 juin 1957 ;
      11° La convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 42e session tenue à Genève le 25 juin 1958 ;
      12° La convention n° 138 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 58e session tenue à Genève le 26 juin 1973 ;
      13° La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 87e session tenue à Genève le 17 juin 1999.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Retourner en haut de la page