Code de la consommation

Version en vigueur au 26 mai 2022


    • Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1, est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe.
      La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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