Code de la consommation

Version en vigueur au 26 mai 2022


    • Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    • Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :

      1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;

      2° Des frais d'analyse ou d'essai exposés par le laboratoire d'Etat.

Retourner en haut de la page