La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 623-31 est faite par voie de demande incidente.VersionsLiens relatifs
Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 623-12.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours.Versions
La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée.
L'association défaillante remet les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.Versions
Section 5 : Substitution (Articles R623-30 à R623-33)