Article L341-51-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l'engagement.
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Section 4 : Sûretés personnelles