Code de la consommation

Version en vigueur au 24 mai 2022

  • Pour l'application de l'article L. 224-111, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • L'obligation prévue par l'article L. 224-111 ne s'applique pas dans les cas suivants :

    1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;

    2° Lorsque la prestation de réparation des équipements médicaux ne peut pas être mise en œuvre dans le respect du maintien de la destination de ces équipements ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • L'obligation prévue par l'article L. 224-111 s'applique aux catégories d'équipements et aux pièces de rechange suivantes :

    1° Véhicules pour handicapés physiques, incluant les scooters électriques et les déambulateurs :

    a) Sellerie ;

    b) Dossiers ;

    c) Appui-tête ;

    d) Appui-bras ;

    e) Accoudoirs ;

    f) Supports de roue ;

    g) Roues dont roues pivotantes ;

    h) Mains courantes ;

    i) Manettes ;

    j) Moteurs électriques et batteries ;

    k) Freins ;

    l) Repose-jambes ;

    m) Repose-pieds ;

    n) Poignées ;

    o) Boîtiers de commande ;

    p) Ceintures de maintien ;

    q) Harnais ;

    r) Dispositifs anti-basculement ;

    s) Clignotants ;

    t) Feux de route ;

    u) Carrosserie, carénage ;

    v) Tablettes ;

    w) Gouttières hémiplégiques ;

    2° Cannes et béquilles : embouts ;

    3° Tensiomètres et thermomètres électriques ou électroniques :

    a) Brassards ;

    b) Batteries ;

    c) Chargeurs ;

    4° Verticalisateurs :

    a) Bras de levage ;

    b) Poignées ;

    c) Supports cale-tibia ;

    d) Bandeaux d'appui sous-rotulien ;

    e) Mousses d'appui sous-rotulien ;

    f) Antidérapants ;

    g) Cale-talon ;

    h) Pieds ;

    i) Systèmes d'écartement des pieds ;

    j) Kits d'écartement des pieds électriques ;

    k) Pédales ;

    l) Plateformes ;

    m) Sangles de traction détachable ;

    n) Roues jumelées et à freins ;

    o) Télécommandes ;

    p) Batteries ;

    q) Boîtiers de contrôle ;

    r) Guidons soignants ;

    5° Sièges coquilles de série :

    a) Dossiers, y compris appuis cervico-céphalique et appuis thoraco-lombaire ;

    b) Repose-jambes ;

    c) Repose-pieds ;

    d) Coussins repose-jambes ;

    e) Roues ;

    f) Freins ;

    g) Harnais ;

    6° Appareils soulève-malade :

    a) Bras de levage ;

    b) Fléaux ;

    c) Pieds ;

    d) Pédales d'écartement des pieds ;

    e) Systèmes d'écartement des pieds ;

    f) Batteries ;

    g) Boitiers de contrôle ;

    h) Roues jumelées et à freins ;

    i) Sangles détachables ;

    j) Télécommandes ;

    7° Sièges modulaires et évolutifs :

    a) Assises ;

    b) Dossiers ;

    c) Repose-pieds ;

    d) Roues ;

    e) Freins ;

    f) Ceintures de maintien ;

    g) Harnais ;

    h) Dispositifs anti-basculement.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Le professionnel communique au consommateur qui effectue une demande d'entretien ou de réparation, une offre de prestation lui permettant d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur d'utiliser des pièces issues de l'économie circulaire. Sous cette option, une mention, rédigée de manière claire et lisible, précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 224-51 du code de la consommation.

  • Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d'elles.

    Dans les cas prévus par l'article R. 224-51, le professionnel informe dans les mêmes conditions le consommateur de son impossibilité de proposer une pièce issue de l'économie circulaire.

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